Histoires de Claira
Le Guide du protocole de découverte canadien (édition 2026)

Créé par Claira et l'équipe de Noticia. Règles et sources à jour au 18 août 2026. Ce guide constitue une information générale pour les plaideurs et les professionnels du soutien au litige; il ne s'agit pas d'un avis juridique.
Vous voulez le document sans la lecture? Le Générateur de protocole de communication de la preuve canadien gratuit sur noticialaw.com transforme ce guide en un modèle Word propre à votre province ou territoire en dix minutes environ. Tout ce qui suit explique les choix faits par le générateur, afin que vous puissiez défendre chaque clause lorsque la partie adverse en demandera la raison d'être.
1. Pourquoi chaque dossier canadien a besoin d'un protocole écrit de communication de la preuve
C'est lors de l'étape de la communication de la preuve que le litige civil engendre le plus de coûts et de délais. Les tribunaux canadiens le répètent depuis des années, et les règles de procédure de chaque province et territoire incitent désormais les parties à planifier la communication de la preuve de manière coopérative et proportionnée avant même de commencer à collecter des courriels. En Ontario, le plan est obligatoire (Règle 29.1). Au Québec, le protocole de l'instance est obligatoire et doit traiter des interrogatoires préalables à l'instruction et de la communication des pièces (art. 148 et 246 C.p.c.). En Alberta, un plan de litige est obligatoire dans toute action civile (non familiale) depuis le 1er septembre 2025 (NPP#2025-02). En Colombie-Britannique et devant la Cour fédérale, le moyen utilisé est la planification de l'instance ou la gestion de l'instance, mais le contenu (qui, quoi, quand et sous quel format) reste le même.
Un plan de communication de la preuve (le terme ontarien) et un protocole de preuve électronique (le terme de l'industrie) ont des rôles légèrement différents. Le plan répond aux questions des règles de procédure : quelle est la portée de la communication documentaire, quand les affidavits ou listes de documents doivent-ils être remis, qui sera interrogé et pendant combien de temps. Le protocole répond aux questions pratiques : qu'est-ce qui est considéré comme un document, quels gardiens et systèmes font l'objet de recherches, comment les données sont-elles collectées, dédupliquées, examinées et produites, comment le privilège et les renseignements personnels sont-ils gérés, et, en 2026, comment l'examen assisté par technologie et l'examen assisté par l'IA peuvent être utilisés. Les meilleurs documents combinent les deux dans un seul instrument, afin que le calendrier et les mécanismes techniques ne s'écartent pas l'un de l'autre.
Le résultat est concret. Les tribunaux de l'Ontario ont refusé d'accorder des dépens lors de motions relatives à la communication de la preuve lorsque les parties n'avaient pas planifié celle-ci (Koolatron c. Synergex, 2017 ONSC 4245), ont imposé des plans à des parties qui refusaient de coopérer (TELUS Communications Co. c. Sharp, 2010 ONSC 2878), et ont répété à maintes reprises que la planification de la communication de la preuve « ne saurait être un exercice accusatoire » (Lecompte c. Doran, 2010 ONSC 6290). En Alberta, la Cour du Banc du Roi a pénalisé une partie à hauteur de 7 500 $ pour sa « démarche négligente à l'égard de la divulgation et de la production de documents » et a souligné que si l'affaire avait été qualifiée de complexe, les parties auraient été tenues de s'entendre sur un protocole de production (H2 Canmore Apartments LP c. Cormode & Dickson Construction Edmonton Ltd., 2024 ABKB 424). En Colombie-Britannique, la Cour suprême a rejeté une demande visant à forcer un nouvel examen d'une production de quatre millions de documents effectuée à l'aide de l'examen assisté par technologie, concluant que la norme est une production « significative, fiable et complète », et non la perfection, et accordant du poids au protocole d'échange de documents électroniques convenu par les parties (Acciona Wastewater Solutions LP c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2025 BCSC 1256).
2. Les principes qui s'appliquent d'une province à l'autre
La proportionnalité. Toutes les provinces et tous les territoires visés par ce guide ont inscrit la proportionnalité dans leurs règles de procédure : Règle de l'Ontario 1.04(1.1) et Règle 29.2; Règle de la C.-B. 1-3(2); Règle de l'Alberta 1.2; art. 18 C.p.c. du Québec; Règle 3(b) des Cours fédérales. L'appel de la Cour suprême du Canada à un « changement de culture » vers une procédure proportionnée dans Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 en constitue la toile de fond. Dans un protocole, la proportionnalité n'est pas un slogan; elle se traduit par la plage de dates, la liste des gardiens, les catégories liées aux plaidoiries, la liste des sources qui ne feront pas l'objet de recherches et l'accord selon lequel aucune méthodologie n'est tenue d'atteindre la perfection.
La coopération. Le principe 4 de Sedona Canada prévoit que les avocats et les parties « devraient coopérer pour élaborer un plan conjoint de communication de la preuve afin de traiter de tous les aspects de la communication de la preuve, et devraient continuer à coopérer tout au long du processus de communication de la preuve. » L'Ontario fait de la consultation des principes de Sedona Canada une règle (29.1.03(4)); le Québec fait de la coopération une obligation légale (art. 20 C.p.c.); les règles de l'Alberta obligent les parties à « communiquer de manière honnête, ouverte et opportune » (Règle 1.2(3)).
Les principes de Sedona Canada, 3e édition (janvier 2022). Douze principes, dont chacun correspond à une section du protocole : l'information stockée électroniquement (ISE) est communicable (1); la proportionnalité (2); la conservation dès qu'un litige est raisonnablement envisagé (3); un plan conjoint de communication de la preuve (4); l'ISE raisonnablement accessible (5); aucune donnée supprimée ou résiduelle en l'absence d'entente ou d'ordonnance (6); une partie peut utiliser des outils et des processus électroniques pour remplir ses obligations de communication (7); s'entendre tôt sur la portée, le format et l'organisation (8); protéger le privilège, la vie privée et les renseignements confidentiels (9); respecter les règles du tribunal (10); sanctions en cas de préjudice important (11); la partie qui produit assume généralement ses propres coûts (12). La troisième édition a ajouté des commentaires détaillés sur l'examen assisté par technologie, l'apprentissage actif continu, la collecte à distance, les outils de collaboration ainsi que les avantages et inconvénients de la recherche par mots-clés, et elle déconseille de s'en remettre uniquement aux mots-clés pour identifier les documents privilégiés.
Le caractère raisonnable, non la perfection. Aucune règle canadienne n'exige une production parfaite. L'Ontario demande une « recherche diligente » (Formule 30A); l'Alberta exige des documents qui sont « pertinents et importants » et sous le contrôle de la partie; la C.-B. exige des documents qui « pourraient, s'ils étaient disponibles, être utilisés au procès pour prouver ou réfuter un fait important »; la Cour fédérale exige des documents sur lesquels une partie a l'intention de s'appuyer ou qui nuisent à sa propre thèse ou soutiennent celle d'une autre partie (Règle 222(2)). L'arrêt Acciona a confirmé que l'examen assisté par technologie est évalué selon la même norme de caractère raisonnable que toute autre méthode et qu'il n'y a « aucun critère de référence pour déterminer combien de documents non pertinents constituent un "déversement de documents" ». Inscrivez cette norme dans le protocole afin que personne n'ait à la contester plus tard.
L'engagement implicite (ou réputé). Les documents et les renseignements obtenus lors de la communication de la preuve ne peuvent être utilisés que pour l'instance en cause : Juman c. Doucette, 2008 CSC 8 (common law, appliqué en C.-B. et devant la Cour fédérale); Règle de l'Ontario 30.1.01 (engagement réputé); Règles de l'Alberta 5.32 à 5.33; Québec, Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51. Rappelez-le dans le protocole; cela encadre les dispositions relatives à la confidentialité et aux renseignements personnels.
3. Là où un plan est obligatoire, et là où il est simplement judicieux
Le résumé ci-dessous présente la structure de chaque ressort juridique; les sections qui suivent fournissent les détails dont vous avez besoin pour la rédaction.
Ontario - Instrument : Plan de communication de la preuve, Règle 29.1; Obligatoire? : Oui, par écrit, avant le premier en date du 60e jour suivant la clôture de la procédure écrite et de toute tentative d'obtenir des éléments de preuve; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formules 30A/30B), annexes A, B, C (et D en procédure simplifiée); Point de départ du calendrier : Clôture de la procédure écrite; Limite d'interrogatoire oral : 7 heures par partie (r. 31.05.1); 3 heures en procédure simplifiée (r. 76.04(2), réclamations de 200 000 $ ou moins)
Colombie-Britannique - Instrument : Protocole convenu; proposition de plan d'instance (Formule 20) et ordonnance de plan d'instance (Formule 21), Règles 5-1 à 5-3; Obligatoire? : Aucun plan obligatoire; conférence de planification de l'instance sur demande ou directive; Document de divulgation : Liste de documents (Formule 22), parties 1 à 4; Point de départ du calendrier : Liste due 35 jours après la fin de la période de plaidoirie (r. 7-1(1)); Limite d'interrogatoire oral : 7 heures (r. 7-2(2)); 2 heures en procédure accélérée (r. 15-1(11), réclamations de 100 000 $ ou moins)
Alberta - Instrument : Plan de litige (Règles 4.1-4.7; NPP#2025-02) avec un protocole de gestion documentaire/preuve électronique en annexe; protocole de la note de pratique civile 4; Obligatoire? : Oui : s'entendre et déposer dans les 4 mois suivant la signification de la première défense, procès dans les 36 mois; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formule 26), annexes 1, 2, 3; Point de départ du calendrier : Affidavit du demandeur 3 mois après la défense; celui du défendeur 2 mois plus tard (r. 5.5); le modèle indique le mois 10; Limite d'interrogatoire oral : Aucun plafond numérique dans les Règles; le tribunal peut limiter (r. 5.19); le plan de litige fixe les dates
Québec - Instrument : Protocole de l'instance, art. 148-153 C.p.c., traitant de la divulgation des pièces et des interrogatoires; Obligatoire? : Oui : dépôt dans les 45 jours suivant la signification de l'assignation (art. 149); présumé accepté dans les 20 jours (art. 150); Document de divulgation : Communication des pièces et autres éléments de preuve (art. 246-248); pas de communication documentaire automatique large; Point de départ du calendrier : Signification de l'assignation; dossier en état d'être instruit dans les 6 mois (art. 173); Limite d'interrogatoire oral : Aucun en deçà de 50 000 $; 5 heures; 3 heures en matière familiale ou en deçà de 100 000 $; prolongation consensuelle à 7 ou 4 hours (art. 229)
Cour fédérale - Instrument : Plan de communication de la preuve intégré au calendrier de gestion de l'instance (Règle 385); Lignes directrices sur la gestion des instances et des procès pour les instances complexes; Obligatoire? : Aucun plan obligatoire; la gestion d'instance est la norme; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formule 223) avec quatre listes (r. 223(2)); Point de départ du calendrier : 30 jours après la clôture de la procédure écrite (r. 223(1)); Limite d'interrogatoire oral : Lignes directrices : environ 1 jour par partie par tranche de 5 jours de procès; actions simplifiées (réclamations de 100 000 $ ou moins) communication écrite uniquement, 50 questions (r. 292, 296)
Ontario
La Règle 29.1 exige que les parties conviennent d'un plan de communication de la preuve chaque fois que l'une d'elles a l'intention d'obtenir des éléments de preuve en vertu des Règles 30 à 35. Le plan doit être écrit et comprendre cinq éléments (r. 29.1.03(3)) : la portée visée de la communication documentaire en vertu de la règle 30.02, compte tenu de la pertinence, des coûts ainsi que de l'importance et de la complexité des questions; les dates de signification de l'affidavit de documents de chaque partie; des renseignements sur le moment, les coûts et le mode de production par les parties et d'autres personnes; les noms des personnes qui seront interrogées au préalable et des renseignements sur le moment et la durée des interrogatoires; et toute autre mesure visant à achever la communication de la preuve de manière rapide, rentable et proportionnée. Lors de sa préparation, les parties doivent consulter et prendre en compte les principes de Sedona Canada (r. 29.1.03(4)). Le plan doit être mis à jour à mesure que la situation évolue (r. 29.1.04), et lors de toute motion relative à la communication de la preuve, le tribunal peut refuser d'accorder une réparation ou des dépens si les parties n'ont pas réussi à s'entendre ou à mettre le plan à jour (r. 29.1.05(1)); le tribunal peut également imposer un plan (r. 29.1.05(2)).
L'affidavit de documents (Formule 30A pour les particuliers, 30B pour les personnes morales) dresse la liste des documents de l'annexe A que la partie produira, des documents de l'annexe B pour lesquels le privilège est revendiqué avec les motifs correspondants, et des documents de l'annexe C qui étaient auparavant en possession de la partie avec la date et le mode de perte de possession ainsi que leur emplacement actuel; les actions en procédure simplifiée ajoutent l'annexe D (personnes ayant connaissance des faits). L'avocat signe un certificat confirmant que la nécessité d'une divulgation complète a été expliquée. La Règle 30.02 établit la norme (« tout document qui se rapporte à une question en litige »), la Règle 30.07 exige un affidavit supplémentaire sans délai, la Règle 30.10 traite des tiers et la Règle 30.1.01 de l'engagement réputé. Les interrogatoires oraux sont limités à sept heures par partie, peu importe le nombre de personnes interrogées (r. 31.05.1), et à trois heures en procédure simplifiée.
L'Ontario dispose de la gamme la plus riche de documents modèles. Le Groupe de travail de l'Ontario sur la preuve numérique et la preuve électronique (DEED, successeur de l'E-Discovery Implementation Committee) publie un plan de communication de la preuve détaillé et abrégé (MD9A/9B, v3.0), un protocole de production d'ISE ACEDS-DEED (2024), un modèle de protocole d'examen (2022), un modèle d'avis de conservation juridique et une liste de contrôle de la preuve électronique 2026. Les lignes directrices de 2005 pour la communication de documents électroniques en Ontario demeurent un énoncé utile en treize points de l'approche à adopter.
Point sur l'examen des règles civiles. En date d'août 2026, la Règle 29.1 demeure en vigueur. Le rapport d'orientation final de l'examen des règles civiles (publié en décembre 2025) recommande de remplacer l'interrogatoire préalable classique par un modèle de « preuve initiale » – échange de documents d'appui, de déclarations de témoins et d'interrogatoires courts et ciblés avant une conférence de fixation du calendrier d'un an – et des conférences de directives pour filtrer les litiges interlocutoires. La déclaration commune du 28 mai 2026 du procureur général et de l'ancien juge en chef indique que les réformes se feront « de manière séquentielle », avec une série d'améliorations pratiques en 2026 (notamment la réduction du fardeau des litiges relatifs aux refus d'interrogatoires) et des changements structurels ultérieurs. Tout plan ontarien devrait donc refléter les règles actuelles et être réévalué lorsque les nouvelles règles seront déposées. Le générateur comporte une note d'état datée précisément pour cette raison.
Colombie-Britannique
Les Supreme Court Civil Rules n'exigent pas de plan de communication de la preuve, mais elles vous offrent deux leviers. Premièrement, la Règle 7-1 : dans les 35 jours suivant la fin de la période de plaidoirie, chaque partie doit signifier une liste de documents selon la Formule 22 qui énumère (i) tous les documents qui sont ou ont été en possession ou sous le contrôle de la partie et qui pourraient, s'ils étaient disponibles, être utilisés par toute partie au procès pour prouver ou réfuter un fait important, et (ii) tous les autres documents auxquels la partie a l'intention de se référer au procès (r. 7-1(1)). Une divulgation plus large, de style Peruvian Guano, de documents « se rapportant à l'ensemble ou à l'une des questions en litige » n'est possible que par demande écrite en vertu de la Règle 7-1(11) – qui doit identifier les documents supplémentaires avec une précision raisonnable et expliquer pourquoi ils devraient être divulgués – ou par ordonnance en vertu de la Règle 7-1(14). Cette structure à deux niveaux vise à respecter la proportionnalité (Kaladjian c. Jose, 2012 BCSC 357; Biehl c. Strang, 2010 BCSC 1391). Les revendications de privilège doivent en énoncer les motifs (r. 7-1(6)) et décrire les documents afin que la revendication puisse être évaluée sans en révéler le contenu privilégié (r. 7-1(7)); la liste doit être modifiée rapidement (r. 7-1(9)); la production par des tiers se fait par demande en vertu de la Règle 7-1(18).
Deuxièmement, la Partie 5. Toute partie peut demander une conférence de planification de l'instance après la période de plaidoirie; la proposition de plan d'instance (Formule 20) doit énoncer les propositions relatives à la communication de documents, aux interrogatoires préalables, au règlement des différends, aux experts, aux listes de témoins et au procès (r. 5-1(6)); et le juge ou le juge associé doit rendre une ordonnance de plan d'instance (Formule 21) qui peut comprendre des ordonnances « concernant la communication, l'inscription, la production, la conservation, l'échange ou l'examen de documents ou de pièces, y compris, sans s'y limiter, des ordonnances (i) concernant l'information stockée électroniquement » (r. 5-3(1)(f)). Un protocole négocié intégré à une ordonnance de plan d'instance bénéficie de l'autorité du tribunal.
Les interrogatoires préalables sont limités à sept heures par partie, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que la personne n'y consente (r. 7-2(2)); les actions en procédure accélérée (Règle 15-1) sont limitées à deux heures au total. Les questions prises en délibéré reçoivent généralement une réponse par lettre, et les réponses par lettre sont réputées être données sous serment (r. 7-2(23)-(24)). La directive de pratique de la Cour de 2006 concernant la preuve électronique est antérieure aux règles actuelles et ne figure pas dans l'index cumulatif actuel, mais sa philosophie de « protocole générique » survit dans la pratique, et l'arrêt Acciona (2025) est désormais la principale décision de la C.-B. concernant l'examen assisté par technologie.
Alberta
L'Alberta a changé la donne le 1er septembre 2025. En vertu de la NPP#2025-02, toutes les parties à une affaire civile (non familiale), qu'elle soit ou non qualifiée de complexe en vertu de la Règle 4.5, doivent s'entendre sur un plan de litige et le déposer dans les quatre mois suivant la signification de la première défense, et ce plan doit, sauf circonstances exceptionnelles, fixer un chemin vers le procès dans un délai de 36 mois. Le modèle de la Cour fonctionne à partir d'une date de déclenchement (la première défense) : actes de procédure des tiers au mois 8, divulgation des documents (affidavits de documents) au mois 10, listes de témoins au mois 12, interrogatoire du demandeur au mois 17 et du défendeur au mois 22, autres interrogatoires du mois 25 au mois 27, réponses aux engagements dans les deux mois suivant leur formulation, rapports d'experts et modes alternatifs de règlement des différends au mois 33, et procès au mois 36. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, elles doivent s'adresser à un juge des requêtes. Un protocole de gestion documentaire et de preuve électronique s'intègre naturellement en annexe de ce plan.
La Partie 5 des Alberta Rules of Court régit la communication de la preuve. Le critère est la « pertinence et l'importance » (r. 5.2) : un document n'est pertinent et important que s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il aide de manière significative à trancher une ou plusieurs des questions soulevées dans les actes de procédure, ou à établir des éléments de preuve dont il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils le fassent. L'affidavit de documents (Formule 26) énumère les documents pouvant être produits à l'annexe 1, les documents pour lesquels il existe une objection à la production (avec les motifs de privilège) à l'annexe 2, et les documents qui étaient auparavant sous le contrôle de la partie à l'annexe 3; les documents sont numérotés et brièvement décrits et peuvent être regroupés s'ils sont décrits de manière suffisamment détaillée (r. 5.7); les documents privilégiés doivent être décrits afin que la revendication puisse être évaluée, et les revendications catégoriques globales ne sont pas conformes (Canadian Natural Resources Ltd. c. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289). L'obligation continue est énoncée à la Règle 5.10, les documents des tiers à la Règle 5.13, les admissions d'authenticité à la Règle 5.15 (contestation dans les trois mois), l'interdiction d'utiliser des documents non divulgués à la Règle 5.16, et l'engagement implicite codifié aux Règles 5.32 et 5.33. L'Alberta utilise le terme « questioning » plutôt que « examination for discovery » (r. 5.17-5.31); il n'y a pas de plafond d'heures numérique, mais le tribunal peut limiter l'interrogatoire (r. 5.19) et le plan de litige fixe le calendrier; les engagements relèvent de la Règle 5.30.
La note de pratique civile 4, Lignes directrices pour l'utilisation de la technologie dans toute affaire de litige civil (2011), s'applique toujours lorsque les parties conviennent d'un protocole ou que le tribunal en ordonne un. Sa norme technique par défaut (identifiant du document, date, type, auteur, champs des destinataires; images TIFF d'une page) est désuète; la solution pratique consiste à convenir d'un protocole moderne, ce que la note elle-même envisage.
Québec
Le Code de procédure civile du Québec est axé sur la coopération et la gestion des instances plutôt que sur une communication documentaire large et automatique. L'article 18 impose la proportionnalité; l'art. 19 laisse les parties maîtres de leur dossier dans le respect des règles; l'art. 20 fait obligation aux parties « de coopérer et, notamment, de s'informer mutuellement en tout temps des faits et des éléments pertinents et de se communiquer les pièces d'appui, de s'assurer de la conservation des éléments de preuve pertinents »; l'art. 26 appelle à l'utilisation des technologies appropriées. Dans les 45 jours suivant la signification de l'assignation, les parties doivent déposer un protocole de l'instance (art. 149) qui traite, entre autres, des interrogatoires préalables écrits ou oraux – leur nécessité et, le cas échéant, leur nombre et leur durée prévus – ainsi que de « la procédure et le délai de communication de la preuve » (art. 148). Le protocole est présumé accepté à moins que le tribunal ne convoque une conférence de gestion de l'instance dans les 20 jours (art. 150), il lie les parties, et le demandeur doit mettre le dossier en état d'être instruit dans les six mois (art. 173). Si une partie refuse de coopérer, l'autre dépose une proposition qui devient le protocole après dix jours (art. 152).
Deux caractéristiques sont importantes pour un protocole. Premièrement, il n'existe pas de communication documentaire automatique et globale : les pièces sur lesquelles une partie a l'intention de s'appuyer sont communiquées en vertu des art. 247-248, l'art. 246 exige que la procédure et le délai de communication des pièces et autres éléments de preuve soient énoncés dans le protocole de l'instance, et d'autres documents sont obtenus par des demandes, par des interrogatoires préalables (qui « peuvent aussi tendre à obtenir la communication de documents », art. 221) et, si nécessaire, par demande au tribunal (art. 246 et 251). Une annexe bien rédigée au protocole définit donc ce que chaque partie divulguera et mettra à disposition, et à quel moment, afin que les interrogatoires ne soient pas accaparés par des demandes de documents. Deuxièmement, les interrogatoires préalables n'existent que si le protocole le prévoit et doivent respecter les modalités, le nombre et la durée qu'il spécifie (art. 221). L'article 229 fixe les limites : aucun interrogatoire préalable lorsque la somme réclamée est inférieure à 50 000 $ (seuil haussé par rapport à 30 000 $ le 30 juin 2023); un maximum de cinq heures, ou de trois heures en matière familiale ou lorsque la somme est inférieure à 100 000 $; prolongation consensuelle à sept ou quatre heures; toute demande au-delà requiert l'autorisation du tribunal. Les pièces sont numérotées P-1, D-1, etc. (Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, art. 18). Les documents technologiques sont régis par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, dont les art. 5 et 6 confirment que la valeur juridique d'un document ne dépend pas de son support et en définissent l'intégrité. La Cour du Québec possède une compétence civile exclusive en deçà de 75 000 $ et une compétence concurrente avec la Cour supérieure de 75 000 $ à moins de 100 000 $ (art. 35, depuis le 30 juin 2025). La pratique au Québec est bilingue; le générateur produit une annexe en anglais, et une version française sera souvent requise.
Cour fédérale
Les Règles des Cours fédérales sont interprétées et appliquées « de façon à assurer la résolution juste, la plus rapide et la moins onéreuse de chaque instance » et « en tenant compte du principe de proportionnalité » (Règle 3). La Règle 222(1) définit le terme « document » de manière à y inclure les données stockées électroniquement; la Règle 222(2) prévoit qu'un document est pertinent si la partie a l'intention de s'en prévaloir ou s'il peut nuire à sa thèse ou appuyer celle d'une autre partie. Chaque partie signifie un affidavit de documents (Formule 223) dans les 30 jours suivant la clôture de la procédure écrite, énumérant séparément (i) les documents pertinents en sa possession, garde ou contrôle pour lesquels aucun privilège n'est revendiqué, (ii) les documents pertinents pour lesquels le privilège est revendiqué avec les motifs correspondants, (iii) les documents pertinents qui étaient auparavant en sa possession avec les modalités de leur départ et leur emplacement actuel, et (iv) les documents pertinents que l'on croit être détenus par un tiers, ainsi qu'une déclaration indiquant qu'il n'en existe pas d'autres et précisant la date et le lieu de l'examen de ceux-ci (r. 223(2)); le déclarant doit faire des recherches raisonnables et l'avocat atteste que la nécessité d'une divulgation complète a été expliquée (r. 224); des affidavits supplémentaires sont signifiés sans délai (r. 226); les documents non divulgués ne peuvent être utilisés sans autorisation (r. 232); la production par des tiers relève de la Règle 233. Interrogatoires préalables : une fois par partie adverse (r. 235), après la clôture de la procédure écrite et la signification de l'affidavit (r. 236), représentant d'une personne morale (r. 237), portée liée aux allégations non admises (r. 240), obligation de s'informer (r. 241), objections limitées (r. 242), le tribunal peut limiter les interrogatoires abusifs ou inutiles (r. 243). Les actions simplifiées (réclamations de 100 000 $ ou moins, r. 292) ne comportent que des interrogatoires écrits, limités à 50 questions (r. 296).
La plupart des actions devant la Cour fédérale font l'objet d'une gestion d'instance (Règles 380-385) et le calendrier de communication de la preuve est fixé en vertu de la Règle 385(1). Les Lignes directrices sur la gestion des instances et des procès pour les instances complexes de la Cour invitent les parties à traiter rapidement de la production électronique – à savoir si les documents seront produits électroniquement, l'interrogation par reconnaissance optique de caractères (ROC), le format, les conventions de dénomination, les identifiants uniques et les logiciels de soutien au litige rentables – et fixent des limites de communication par défaut selon la durée du procès (environ un jour par partie par tranche de cinq jours de procès, les interrogatoires complémentaires étant limités à un jour) et prévoient qu'aucune motion relative à des refus d'interrogatoire ne doit être présentée avant la fin de tous les interrogatoires. L'Avis de la Cour fédérale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les procédures judiciaires (décembre 2023, mis à jour le 7 mai 2024) exige une déclaration au premier paragraphe de tout document préparé pour l'instance et soumis à la Cour si de l'IA y a généré du contenu; il ne régit pas l'utilisation de l'IA dans l'examen de documents, mais un protocole devrait le mentionner expressément pour éviter toute confusion.
Autres provinces et territoires
La même structure se retrouve ailleurs – les Civil Procedure Rules de la Nouvelle-Écosse comprennent une Règle 16 expresse sur l'information électronique; les Règles du Banc du Roi du Manitoba 30-31, la Partie 5 des Règles du Banc du Roi de la Saskatchewan, les Règles 31-32 du Nouveau-Brunswick, les Règles 30-32 de Terre-Neuve-et-Labrador et les Règles 30-31 de l'Île-du-Prince-Édouard suivent le modèle de l'Ontario ou de l'Alberta. L'option « générique » du générateur utilise des termes neutres et signale les endroits où doivent figurer les références aux règles locales. Vérifiez la règle locale avant de signifier le document.
4. Anatomie d'un bon protocole, section par section
Le modèle du générateur comporte quatorze sections numérotées et cinq annexes. Voici la fonction de chacune d'elles, ce qu'est une formulation idéale et les pièges à éviter.
Intitulé et préambule. Utilisez les conventions d'intitulé propres au tribunal : le style « ENTRE : » de l'Ontario, la ligne de greffe de la C.-B. et « ENTRE / ET », le bloc de la Formule 27 de l'Alberta (numéro de dossier, tribunal, centre judiciaire, demandeur, défendeur, document, adresse aux fins de signification), le bloc « CANADA / PROVINCE DE QUÉBEC / DISTRICT DE » du Québec, l'en-tête « Dossier de la Cour no T- » de la Cour fédérale. Le préambule doit indiquer la nature de l'instrument (un plan de communication de la preuve selon la Règle 29.1; une annexe au protocole de l'instance; une annexe au plan de litige; un protocole convenu aux fins de la note de pratique civile 4), qu'il est sujet à modification écrite et à ordonnance du tribunal, et que les parties ont consulté les principes de Sedona Canada. Datez-le « en date du » jour où il est finalisé.
1. Définitions. Définissez les termes « Document » ou « Registre » en utilisant la définition propre au ressort juridique (Ontario r. 30.01(1)a); Cour fédérale r. 222(1); Alberta « record »; sens élargi en C.-B.; document technologique au Québec), puis ajoutez les termes de travail : ISE, métadonnées, format natif, fichier de chargement, plateforme de révision, gardien, période pertinente, et – nouveauté pour 2026 – examen assisté par technologie et examen assisté par l'IA. Définir les termes liés à l'IA dès le départ permet de raccourcir la section 7.
2. Principes directeurs. La proportionnalité (citez la règle locale), la coopération (principe 4 de Sedona Canada), le caractère raisonnable et non la perfection, l'utilisation autorisée de la technologie (principe 7), et une clause de non-renonciation. Limitez cette section à cinq paragraphes; il s'agit d'un cadre, non d'un mémoire.
3. L'instance et les questions en litige. Une description neutre de la réclamation en un paragraphe et une courte liste des questions en litige. Ce n'est pas obligatoire dans la plupart des provinces (l'arrêt Rooke c. Deloitte, 2023 ONSC 1046 confirme que la liste du contenu de l'Ontario est indicative et non exhaustive), mais une liste de questions est le meilleur outil de proportionnalité puisque tout le reste en découle. N'en faites pas un plan détaillé de vos interrogatoires; les tribunaux ont rappelé que le plan n'est pas destiné à cela (Osprey Capital Partners c. Gennium Pharma Inc., 2010 ONSC 2338).
4. Portée de la communication documentaire. Énoncez la norme de divulgation dans les termes exacts des règles de procédure. Encadrez-la ensuite de quatre manières : la période pertinente; les gardiens (annexe A, par étapes); les sources de données (annexe B); et les catégories de documents liées aux plaidoiries. Ajoutez la liste des documents « non raisonnablement accessibles » (principes 5 et 6 de Sedona Canada) : sauvegardes de reprise après sinistre, données supprimées et résiduelles, fichiers système, supports hérités, messages vocaux. Indiquez comment les documents de tiers seront recherchés. Dans un recours collectif, réservez vos positions sur la communication de la preuve par des membres du groupe autres que le demandeur représentant.
5. Conservation. Confirmez que des avis de conservation juridique ont été émis ou le seront dans un nombre de jours déterminé, précisez ce qu'ils couvrent, et traitez spécifiquement des applications de messagerie et des appareils mobiles (désactiver la suppression automatique; collecter rapidement). Indiquez ce que la conservation n'exige pas. Convenez de décrire les mesures de conservation sur demande sans renoncer au privilège. Au Québec, liez cette disposition à l'art. 20; partout ailleurs, au principe 3 de Sedona Canada.
6. Collecte et traitement. Collecte conforme aux normes de l'informatique judiciaire ou gérée par un fournisseur; hachage; DeNIST; intégrité des familles de documents; fuseau horaire unique; registre des exceptions; ROC. Choisissez ensuite les trois options qui ont le plus d'incidence sur le volume : la déduplication (globale par hachage avec un champ ALLCUSTODIANS est la norme), le regroupement des courriels par fil (examen uniquement par défaut; la production de courriels inclusifs uniquement nécessite un accord exprès), et les données structurées (rapports ou exportations plutôt que le système lui-même). Les documents papier sont numérisés, soumis à la ROC et logiquement unitisés.
7. Méthodologie de recherche et d'examen. Les termes de recherche sont divulgués avec le nombre de résultats avant d'être utilisés pour la production, affinés lors d'une rencontre de consultation, et consignés à l'annexe C – avec la mise en garde de Sedona Canada selon laquelle les mots-clés seuls ne constituent pas un filtre de privilège fiable. Ajoutez ensuite la clause relative à l'examen assisté par technologie et par l'IA, traitée à la section 5 de ce guide. Terminez par les documents en langue étrangère et la production des familles de documents.
8. Privilège, confidentialité et renseignements personnels. Comment les documents privilégiés seront répertoriés (date, type, auteur, destinataires, description suffisante pour évaluer la réclamation, et le motif) – la décision ShawCor de la Cour d'appel de l'Alberta est l'énoncé le plus clair de ce que signifie « suffisante ». Traitement catégorique des communications des avocats postérieures à l'introduction de l'instance. Cavardages limités au privilège, aux renseignements personnels non pertinents et (par accord) aux renseignements commerciaux sensibles non pertinents, chacun étant étiqueté. Une clause de production involontaire : pas de renonciation lorsque des efforts raisonnables et de bonne foi ont été déployés; mise sous séquestre, restitution ou destruction sur avis; litiges portés devant le tribunal. Rappelez l'engagement implicite ou réputé. Une entente ou ordonnance de confidentialité avec un champ de désignation. Un paragraphe sur les renseignements personnels reconnaissant la LPRPDE et les lois provinciales (en particulier la Loi sur le secteur privé du Québec) et limitant la collecte et la divulgation à ce qui est raisonnablement nécessaire.
9. Format de production. Plateforme, méthode d'échange, format (images plus fichiers natifs plus texte plus fichier de chargement est la norme; les options natives plus fichier de chargement et PDF allégé sont les alternatives), numérotation, champs de métadonnées (annexe D), productions progressives, correction d'erreurs, et la phrase précisant que la production électronique satisfait à l'obligation d'examen prévue par la règle. Ajoutez ensuite les mécanismes de divulgation propres au ressort : Formules 30A/30B et annexes A-C; Formule 22 parties 1-4; Formule 26 annexes 1-3; art. 246-249 C.p.c.; les quatre listes de la Formule 223.
10. Calendrier. Un tableau, calculé à partir de la clôture de la procédure écrite (ou, en Alberta, de la première défense; au Québec, de la signification de l'assignation), utilisant le délai de la règle s'il existe et des valeurs par défaut raisonnables dans le cas contraire. Incluez la date limite pour les engagements même lorsqu'elle n'est pas obligatoire (Kariouk c. Pombo, 2012 ONSC 939, para 58, qualifie cela de prudent).
11. Interrogatoires préalables ou préalables à l'instruction. Les règles applicables, les personnes à interroger, la durée (plafond de la règle ou limite convenue), le mode (la vidéoconférence par défaut est désormais courante), les transcriptions, les documents à présenter par numéro de production, les questions écrites et la clause relative aux engagements. Rédacteurs du Québec : inscrivez le nombre et la durée dans le protocole lui-même, sinon les interrogatoires ne pourront pas avoir lieu (art. 221).
12. Coûts. La partie qui produit assume ses propres coûts (principe 12 de Sedona Canada; note de pratique de l'Alberta 4 art. 3), sans préjudice des coûts à la fin, avec une clause de répartition provisoire pour les demandes disproportionnées.
13. Mises à jour, modifications et règlement des différends. L'obligation de mise à jour (Ontario r. 29.1.04; Alberta r. 4.7; art. 150 C.p.c. pour les modifications de protocole), modification par accord écrit, et rencontre de consultation dans les cinq jours ouvrables précédant toute motion, avec échange d'informations méthodologiques globales lorsque le différend porte sur la recherche ou l'examen.
14. Généralités. Sans préjudice des motions; signatures sur exemplaires multiples et signature électronique; signification par courriel.
Annexes. A : Gardiens (avec sources et étapes). B : Sources de données et systèmes (avec l'évaluation de l'accessibilité raisonnable pour chacun). C : Termes de recherche et méthodologie d'examen. D : Spécifications de production et champs de métadonnées. E : Sources et références – les règles, la jurisprudence, les avis des tribunaux et les directives professionnelles sur lesquels le document s'appuie, ainsi qu'un lien vers ce guide. L'annexe E est ce qui transforme un modèle en un outil qu'un avocat peut défendre.
5. La clause d'examen assisté par l'IA : huit éléments essentiels
Les règles canadiennes permettent déjà l'examen assisté par technologie. Le principe 7 de Sedona Canada – « Une partie peut utiliser des outils et des processus électroniques pour remplir ses obligations de communication de documents » – est intégré par référence dans les règles de l'Ontario depuis 2010, et l'arrêt Acciona (2025 BCSC 1256) est la première décision canadienne à analyser en détail un litige relatif à l'EAT (examen assisté par technologie). Ce qui a changé depuis 2023, c'est que les outils basés sur de grands modèles de langage lisent, codent et expliquent désormais les documents selon des critères rédigés par les avocats, au rythme de milliers de documents à l'heure, directement au sein de la plateforme d'examen. Des outils comme Claira font exactement cela dans Nuix Discover; des fonctionnalités comparables existent ou font leur apparition sur d'autres plateformes. La question pour un protocole n'est pas de savoir si l'examen par l'IA est autorisé – il l'est – mais comment le formuler afin que la partie adverse, et le tribunal le cas échéant, puissent constater qu'il était raisonnable.
Une clause d'examen assisté par l'IA devrait préciser huit éléments.
Utilisation autorisée. Chaque partie peut utiliser l'EAT (y compris l'apprentissage actif continu) et l'examen assisté par l'IA pour hiérarchiser, classer, résumer et décrire les documents en fonction de leur pertinence, du codage des questions en litige, du filtrage du privilège, de la confidentialité et de l'identification des renseignements personnels, ainsi que pour préparer des documents de travail tels que des chronologies. Nommez la catégorie d'outil (« par exemple, des outils comme Claira ») afin que la clause soit concrète sans être liée à un fournisseur précis.
La norme de référence. L'utilisation de l'EAT ou de l'examen assisté par l'IA est soumise à la même norme de caractère raisonnable et de proportionnalité que toute autre méthodologie de recherche ou d'examen, et non à la perfection ou à un critère fixe de rappel ou de précision. L'arrêt Acciona fait autorité pour la C.-B.; le document TAR Case Law Primer (2e éd., 2023) de la Sedona Conference rassemble les décisions équivalentes des États-Unis (Rio Tinto : règle de droit bien établie selon laquelle une partie qui produit peut utiliser l'EAT; les tribunaux ne devraient pas exiger de l'EAT une norme plus élevée que pour les mots-clés). Ajoutez qu'aucune conclusion défavorable ne découle du choix d'une partie d'utiliser ou non ces outils, et qu'une partie ne disposant pas de technologies équivalentes ne doit pas subir de préjudice.
Responsabilité humaine. L'avocat demeure responsable des obligations de divulgation de la partie. Les outils constituent un soutien à la décision : les critères et les requêtes (prompts) sont préparés ou approuvés par l'avocat et font l'objet d'un suivi des versions; les décisions finales relatives au privilège et au refus de produire sont prises ou approuvées par un avocat; les documents codés comme non pertinents par un processus automatisé font l'objet d'un échantillonnage de contrôle de qualité par des humains; le processus est documenté afin de pouvoir être expliqué en cas de contestation. C'est également ce qu'exigent les directives de tous les barreaux canadiens (Livre blanc du Barreau de l'Ontario, avril 2024 : les titulaires de permis « assument l'entière responsabilité professionnelle » du travail assisté par la technologie; Barreau de la C.-B. : les avocats sont « ultimement responsables de tous les produits de travail qu'ils supervisent, qu'ils soient produits par du personnel non avocat ou par des solutions technologiques »).
Validation. Avant d'attester qu'une production est substantiellement complète, la partie qui produit valide l'examen au moyen d'un échantillonnage statistiquement fiable et proportionnel au volume et aux enjeux – un échantillon d'exclusion de l'ensemble non produit et une estimation du rappel pour un flux de travail EAT; un échantillon de contrôle de qualité des documents codés par l'IA par rapport aux décisions des examinateurs pour un flux de travail d'IA générative – corrige les problèmes importants et conserve la méthodologie d'échantillonnage et les résultats. Le rappel importe plus que la précision lorsque la question est celle de l'exhaustivité; la précision détermine le coût. Ni l'un ni l'autre ne constitue un seuil légal.
Transparence. Choisissez l'une des trois options suivantes et inscrivez-la. « Résumé sur demande » est l'option par défaut recommandée : sur demande, la partie qui produit divulguera que l'EAT ou l'examen assisté par l'IA a été utilisé ainsi que la nature générale de l'outil, un résumé du flux de travail comprenant le rôle de l'examen humain et du contrôle de qualité, ainsi que la méthode de validation et les principaux résultats; le codage spécifique des examinateurs, le texte des requêtes (prompts), les ensembles d'apprentissage ou d'instructions et les impressions professionnelles de l'avocat demeurent protégés par le privilège ou le secret professionnel; les parties se rencontrent et se consultent avant toute contestation. La « divulgation proactive » présente les mêmes informations d'emblée sans attendre de demande, ce qui convient aux dossiers importants et collaboratifs. L'option « La méthodologie constitue un produit de travail protégé » est défendable (les tribunaux américains ont généralement conclu qu'il n'existe pas d'obligation générale de divulguer les détails de l'apprentissage de l'EAT) mais invite à la confrontation; ne l'utilisez que si la relation est déjà conflictuelle et le volume faible.
Confidentialité et protection des données. Uniquement des outils qui (a) traitent les documents selon des modalités contractuelles interdisant au fournisseur d'utiliser les données de la partie pour entraîner des modèles accessibles à des tiers et limitant la conservation à ce qui est nécessaire au service, (b) traitent et stockent les données au Canada ou dans un autre territoire convenu, (c) maintiennent des contrôles d'accès et une piste d'audit, et (d) respectent les directives du barreau applicable concernant l'IA générative. Aucune partie ne téléverse les productions d'une autre partie vers un service d'IA public ou grand public. Ce paragraphe répond en grande partie à l'objection de confidentialité : le Barreau de l'Ontario, le Barreau de la C.-B., le Barreau de l'Alberta et le Barreau du Québec mettent tous en garde contre l'introduction de renseignements confidentiels ou privilégiés dans des outils ouverts, et acceptent tous les outils d'entreprise dotés de conditions appropriées. Claira, pour sa part, traite les documents à la demande sans les stocker et offre la résidence des données au Canada; la clause est rédigée de manière à ce que tout outil répondant aux mêmes critères soit admissible.
Protection du privilège. Le filtrage par l'IA pour détecter le privilège est un complément à l'examen de l'avocat, et non un substitut, et la clause de production involontaire s'applique à tout document produit après un filtrage automatisé.
Les documents déposés au tribunal sont distincts. La clause régit l'examen des documents, non la plaidoirie. Précisez expressément que les directives de pratique des tribunaux relatives à l'IA dans les observations – l'obligation de déclaration de la Cour fédérale (mise à jour le 7 mai 2024), la directive de pratique de la Cour supérieure de l'Ontario de février 2026 (par. 122-128 de la Directive de pratique provinciale civile consolidée; vérification des sources jurisprudentielles; le certificat de la Règle 4.06.1(2.1) pour les mémoires), l'avis tri-tribunal de l'Alberta d'octobre 2023, les directives de divulgation du Manitoba et du Yukon de juin 2023, les avis de la Nouvelle-Écosse de 2025, les mises en garde des tribunaux du Québec de 2023-2024 – font l'objet d'une conformité distincte. Rien dans un protocole de communication de la preuve n'exige de déclaration pour l'utilisation de l'IA lors de l'examen de documents; confondre les deux suscite une inquiétude inutile.
Deux notes de rédaction. Premièrement, si vous désactivez la clause relative à l'IA, réservez tout de même le droit de la proposer plus tard : un paragraphe générique prévoyant que toute partie proposant l'EAT ou l'examen par l'IA en informera les autres et se réunira pour en discuter sur la base des huit points ci-dessus. Deuxièmement, maintenez la symétrie de la clause. Les protocoles asymétriques (la méthodologie d'une partie est divulguée, pas celle de l'autre) sont ceux qui finissent par se retrouver devant un juge.
6. Tableau récapitulatif du format de production
La production canadienne standard est hybride : images noir et blanc d'une seule page (TIFF Groupe IV, 300 ppp) ou, par accord, PDF multipage interrogeable, en couleur là où la couleur importe; texte extrait ou ROC au niveau du document; fichiers natifs pour les feuilles de calcul, les présentations, l'audio, le vidéo, les bases de données et tout ce qui ne peut raisonnablement être examiné sous forme d'image (avec une page de garde); et un fichier de chargement délimité (de style Concordance .DAT avec délimiteurs standards et une référence croisée d'images .OPT, ou l'équivalent de la plateforme de réception) contenant les métadonnées convenues. Numérotez chaque document avec un préfixe de partie et un numéro séquentiel de longueur fixe (ABC0000001) et identifiez les familles de documents avec BEGATTACH/ENDATTACH.
Champs de métadonnées échangés dans la plupart des protocoles : BEGDOC/ENDDOC; BEGATTACH/ENDATTACH; PARENTID/ATTACHIDS; CUSTODIAN et ALLCUSTODIANS; DOCTYPE/FILEEXT; FROM/TO/CC/BCC; SUBJECT/TITLE; DATESENT/TIMESENT; DATECREATED/DATEMODIFIED; AUTHOR; FILENAME/FILEPATH; MD5HASH ou SHA1HASH; PAGECOUNT; NATIVELINK; TEXTLINK; CONFIDENTIALITY; REDACTED et REDACTION REASON; THREADID; PRODVOLUME. Produisez-les dans la mesure où ils existent; personne ne crée de métadonnées inexistantes; le contenu privilégié dans SUBJECT ou FILENAME peut être cavardé. Les champs par défaut de la note de pratique civile 4 de l'Alberta (Record ID, Date, Record Type, Author, Recipient) constituent un sous-ensemble de cette liste.
Les documents cavardés sont transmis sous forme d'images avec ROC des parties non cavardées. Les documents papier sont numérisés, soumis à la ROC et logiquement unitisés. Les productions sont progressives; chacune est accompagnée ou suivie dans les dix jours d'un affidavit ou d'une liste de documents mis à jour ou d'un registre de production. Les erreurs (images manquantes, familles dissociées, fichiers natifs illisibles) sont corrigées dans les dix jours ouvrables.
7. Délais par défaut par province ou territoire
Date de référence - Ontario : Clôture de la procédure écrite; Colombie-Britannique : Fin de la période de plaidoirie; Alberta : Signification de la première défense; Québec : Signification de l'assignation; Cour fédérale : Clôture de la procédure écrite
Plan / protocole dû - Ontario : 60 jours (r. 29.1.03(2)); Colombie-Britannique : Avec la proposition de plan d'instance (Formule 20) ou par accord; Alberta : 4 mois (NPP#2025-02); Québec : 45 jours (art. 149); présumé accepté 20 jours plus tard (art. 150); Cour fédérale : Selon l'ordonnance de gestion de l'instance (r. 385)
Document de divulgation - Ontario : Affidavit de documents à la date convenue (généralement ~90 jours); Colombie-Britannique : Liste de documents 35 jours (r. 7-1(1)); Alberta : Affidavit de documents du demandeur 3 mois après la défense; celui du défendeur 2 mois plus tard (r. 5.5); mois 10 du modèle; Québec : Pièces avec les actes de procédure (art. 247); autres éléments de preuve selon le protocole, au plus tard avec la déclaration d'inscription (art. 248); Cour fédérale : Affidavit de documents 30 jours (r. 223)
Interrogatoire oral - Ontario : 7 heures par partie; 3 heures en procédure simplifiée; Colombie-Britannique : 7 heures; 2 heures en procédure accélérée; Alberta : Selon le plan de litige (mois 17-27); Québec : 5 heures; 3 heures en deçà de 100 000 $; aucun en deçà de 50 000 $; Cour fédérale : Lignes directrices : 1 jour par partie par tranche de 5 jours de procès
Engagements - Ontario : Non obligatoire; 60 jours est courant; Colombie-Britannique : Par lettre; période convenue; Alberta : Dans les 2 mois (modèle); Québec : Convenu dans le protocole; Cour fédérale : Convenu; aucune motion relative aux refus avant la fin de tous les interrogatoires
Mise en état pour le procès - Ontario : Inscription selon la Règle 48; Colombie-Britannique : Date du procès selon le plan d'instance; Alberta : Procès dans les 36 mois; Québec : 6 mois (art. 173); Cour fédérale : Demande de conférence préparatoire au procès (r. 258)
8. Ordre du jour de la rencontre de consultation et listes de contrôle
Avant le premier appel. Lisez les actes de procédure et rédigez une liste de questions d'une page. Rencontrez les responsables des technologies de l'information et de la gestion des documents du client (le DEED publie une liste de contrôle précisément pour cet entretien). Confirmez l'avis de conservation juridique. Estimez le nombre de gardiens, de sources, les volumes et la plage de dates. Déterminez vos positions sur les trois leviers de volume (plage de dates, gardiens, déduplication et traitement par fil) ainsi que sur l'examen assisté par l'IA.
Ordre du jour de la rencontre de consultation.
Questions en litige et période pertinente.
Gardiens (par étapes) et sources de données; sources que chaque partie déclare ne pas être raisonnablement accessibles.
Mesures de conservation prises; messagerie et appareils mobiles.
Méthodologie de recherche : termes de recherche, EAT, examen assisté par l'IA, validation, niveau de transparence.
Établissement de la liste des privilèges, traitement catégorique, cavardages, récupération, ordonnance de confidentialité, renseignements personnels.
Format de production, plateforme, métadonnées, numérotation, méthode d'échange.
Calendrier : documents de divulgation, productions progressives, interrogatoires, engagements.
Coûts et répartition provisoire éventuelle.
Modalités de soumission des différends (rencontre de consultation, conférence de gestion, motion).
Avant de signer. Vérifiez chaque référence de règle par rapport à la codification actuelle. Supprimez les crochets et les notes de rédaction. Alignez le calendrier sur toute ordonnance de gestion d'instance (Alberta : le plan de litige déposé; Québec : le protocole lui-même; Cour fédérale : l'ordonnance de la Règle 385). Rédacteurs du Québec : indiquez le nombre et la durée des interrogatoires dans le protocole. Ontario : conservez la note d'état datée sur l'examen des règles civiles dans le dossier, et non dans la copie signifiée. Conservez l'annexe E, car elle constitue votre preuve que le plan est fondé.
Après avoir signé. Inscrivez à l'agenda l'obligation de mise à jour. Réévaluez les gardiens et les termes après la première production. Consignez chaque modification par écrit. Conservez les résultats de la validation et la description de la méthodologie dans le dossier; si vous en avez besoin un jour, ce sera rapide.
9. Foire aux questions
Devons-nous informer la partie adverse que nous avons utilisé l'IA pour examiner les documents? Aucune règle au Canada ne l'impose pour l'examen de documents, et la jurisprudence américaine réunie dans le Sedona TAR Primer indique qu'il n'existe pas d'obligation générale de divulguer les détails de l'apprentissage de l'EAT. Toutefois, la coopération est une attente formelle en Ontario, en Alberta et au Québec, les tribunaux accordent du poids aux protocoles convenus (Acciona), et une clause de transparence de type « résumé sur demande » ne coûte rien alors qu'une surprise découverte en cours de route peut coûter cher. Le générateur propose par défaut l'option de résumé sur demande.
La déclaration sur l'IA de la Cour fédérale s'applique-t-elle à l'examen documentaire? Non. Elle s'applique au contenu généré par l'IA dans les documents préparés aux fins du litige et soumis à la Cour. Précisez-le dans le protocole.
Que faire si la partie adverse refuse de négocier un plan? En Ontario, demandez une conférence de gestion de cause (r. 50.13) ou présentez une motion pour que le tribunal impose un plan (r. 29.1.05(2); TELUS c. Sharp). En Alberta, adressez-vous à un juge des requêtes (NPP#2025-02). Au Québec, déposez votre proposition; elle devient le protocole après dix jours à moins que la partie adverse ne précise ses points de désaccord (art. 152). En C.-B., demandez une conférence de planification de l'instance (r. 5-1) et demandez des ordonnances en vertu de la Règle 5-3(1)(f). Devant la Cour fédérale, soulevez la question auprès du juge de la gestion de l'instance (r. 385).
Un dossier de moindre envergure est-il exempté? Non, mais la proportionnalité modifie la réponse. En deçà de 100 000 $, l'outil signale la procédure simplifiée de l'Ontario (interrogatoire de trois heures), la procédure accélérée de la C.-B. (deux heures), les limites de trois heures et de 50 000 $ du Québec et l'action simplifiée par écrit uniquement de 50 questions de la Cour fédérale. Limitez la validation et abrégez les annexes.
Qu'en est-il de l'examen des règles civiles de l'Ontario? En date d'août 2026, rien n'a remplacé la Règle 29.1. Le rapport d'orientation final propose un modèle de preuve initiale avec une conférence de planification d'un an; la déclaration commune de mai 2026 planifie les réformes en commençant par des améliorations pratiques. Signifiez le plan requis par les règles actuelles, conservez la note d'état datée dans votre dossier et prévoyez d'y revenir.
Un protocole peut-il lier des tiers? Non. Il régit les parties. Il doit indiquer comment les documents des tiers seront recherchés (Ontario r. 30.10; C.-B. r. 7-1(18); Alberta r. 5.13; Québec art. 251; Cour fédérale r. 233).
Pourquoi le modèle mentionne-t-il Claira? Parce qu'une clause qui mentionne des « outils électroniques » de manière abstraite ne permet pas de savoir ce qui était réellement envisagé, et parce que le fait de normaliser la catégorie d'outil (« des outils comme Claira ») permet aux deux parties de s'entendre plus facilement sur la norme, la validation, la transparence et les conditions de confidentialité en une seule fois, plutôt que d'avoir à en débattre à nouveau lors de la première utilisation d'un examen par IA générative. Tout outil qui répond aux critères de la clause est admissible.
10. Sources et lectures complémentaires
Règles de procédure et législation
Ontario, Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (Règles 1.04(1.1), 29.1, 29.2, 30, 30.1, 31.05.1, 34, 35, 50.13, 76) : https://www.ontario.ca/laws/regulation/900194
Colombie-Britannique, Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009 (Règles 1-1, 1-3, 5-1 à 5-3, 7-1, 7-2, 15-1, 22-3) : https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/168_2009_00
Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010 (Règles 1.2, 4.1-4.7, 5.1-5.33) : https://kings-printer.alberta.ca/documents/Rules/Rules_vol_1.pdf
Québec, Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01 (art. 18-20, 25-26, 35, 148-153, 173, 221-230, 246-251) : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-25.01
Québec, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c. C-1.1 : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-1.1
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles 3, 222-248, 292-296, 380-385) : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-106/
Directives de pratique, avis et documents modèles
Cour supérieure de justice de l'Ontario, Examen des règles civiles (Rapport d'orientation final, déc. 2025; déclaration commune, 28 mai 2026) : https://www.ontariocourts.ca/scj/areas-of-law/civil-court/civil-rules-review/
Cour supérieure de justice de l'Ontario, Directive de pratique provinciale civile consolidée (IA, Partie J art. 12) : https://www.ontariocourts.ca/scj/filing-procedures/provincial/consolidated-civil-provincial-practice-direction/
Groupe de travail de l'Ontario sur la preuve numérique et la preuve électronique (DEED), modèles de précédents : https://digital-evidence.ca/model-precedents/
CanLII, Chapitres sur les règles de procédure civile : Règle 29.1 (Plan de communication) : https://www.canlii.org/fr/commentaire/doc/2022CanLIIDocs1013
Wray James LLP, Plans de communication de la Règle de procédure civile 29.1 : https://wrayjames.com/firm-blogs/rules-of-civil-procedure-29-1-ontario/
Cour du Banc du Roi de l'Alberta, NPP#2025-02 Plans de litige obligatoires : https://albertacourts.ca/docs/default-source/qb/npp/mandatory-litigation-plans.pdf
Cour du Banc du Roi de l'Alberta, Note de pratique civile 4 : https://albertacourts.ca/docs/default-source/qb/civil-practice-note-4---guidelines-for-the-use-of-technology-in-any-civil-litigation-matter.pdf
Tribunaux de l'Alberta, Avis sur les grands modèles de langage (6 oct. 2023) : https://albertacourts.ca/docs/default-source/qb/npp/tri-court-notice-to-profession-and-public---large-language-models.pdf
Cour suprême de la Colombie-Britannique, Projet de preuve électronique / Directive de pratique (2006) : https://www.bccourts.ca/supreme_court/practice_and_procedure/electronic_evidence_project.aspx
Cour supérieure du Québec (formulaires de protocole de l'instance, directives) : https://coursuperieureduquebec.ca/
Cour fédérale, Lignes directrices sur la gestion des instances et des procès pour les instances complexes; Lignes directrices générales consolidées sur la pratique : https://www.fct-cf.ca/fr/pages/droit-et-pratique/avis
Cour fédérale, Avis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les procédures judiciaires (mis à jour le 7 mai 2024) : https://www.fct-cf.ca/fr/pages/droit-et-pratique/intelligence-artificielle
Cour du Banc du Roi du Manitoba, directive de pratique sur l'IA (juin 2023); Cour suprême du Yukon, Directive de pratique générale 29 (juin 2023); avis sur l'IA des tribunaux de la Nouvelle-Écosse (2025); avis sur l'IA des tribunaux du Québec (2023-2024) – voir le résumé dans Osler, « Artificial advocacy » (juillet 2025) : https://www.osler.com/en/insights/updates/artificial-advocacy-how-canadian-courts-and-legislators-are-responding-to-generative-ai/
Sedona Canada et la Sedona Conference
Les Principes de Sedona Canada sur la communication de documents électroniques, 3e éd. (janv. 2022) : https://www.thesedonaconference.org/publication/The_Sedona_Canada_Principles
The Sedona Conference, TAR Case Law Primer, 2e éd. (2023) : https://www.thesedonaconference.org/node/10365
Commentaires de Sedona Canada sur la proportionnalité (2010) et sur les approches pratiques de limitation des coûts (2011) : https://thesedonaconference.org/wgs/wg7
Directives professionnelles sur l'IA générative
Barreau de l'Ontario, Livre blanc : Utilisation de l'IA générative par les titulaires de permis (avril 2024) : https://lso.ca/lawyers/practice-supports-and-resources/topics/technology
Law Society of British Columbia, Guidance on Professional Responsibility and Generative AI (oct. 2023) : https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/practice/resources/Professional-responsibility-and-AI.pdf
Law Society of Alberta, The Generative AI Playbook : https://www.lawsociety.ab.ca/resource-centre/key-resources/professional-conduct/the-generative-ai-playbook/
Barreau du Québec, guide sur l'intelligence artificielle générative et formation obligatoire : https://www.barreau.qc.ca/fr/membres-ordre/ressources/standards-outils-references-guides/intelligence-artificielle-generative/
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Code type de déontologie professionnelle, commentaire de la r. 3.1-2 [4A]-[4B] : https://flsc.ca/fr/initiatives-nationales/code-type-de-deontologie-professionnelle/
Jurisprudence
Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7; Juman c. Doucette, 2008 CSC 8; Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51
Ontario : TELUS Communications Co. c. Sharp, 2010 ONSC 2878; Lecompte c. Doran, 2010 ONSC 6290; L'Abbé c. Allen-Vanguard, 2011 ONSC 4000; Kariouk c. Pombo, 2012 ONSC 939; Kaymar Rehabilitation Inc. c. Champlain CCAC, 2013 ONSC 1754; Koolatron c. Synergex, 2017 ONSC 4245; Rooke c. Deloitte, 2023 ONSC 1046; Osprey Capital Partners c. Gennium Pharma Inc., 2010 ONSC 2338
Colombie-Britannique : Biehl c. Strang, 2010 BCSC 1391; Kaladjian c. Jose, 2012 BCSC 357; Edwards c. Ganzer, 2012 BCSC 138; Acciona Wastewater Solutions LP c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2025 BCSC 1256; Zhang c. Chen, 2024 BCSC 285
Alberta : Canadian Natural Resources Ltd. c. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289; Kaddoura c. Hanson, 2015 ABCA 154; Signalta Resources Ltd. c. Canadian Natural Resources Ltd., 2022 ABQB 89; H2 Canmore Apartments LP c. Cormode & Dickson Construction Edmonton Ltd., 2024 ABKB 424; Reddy c. Saroya, 2025 ABCA 322
Cour fédérale : Apotex Inc. c. Canada, 2005 FCA 217
Autres ressources
Blakes, Guide to Litigation and Dispute Resolution in Canada – aperçu du processus judiciaire canadien : https://www.blakes.com/blakes-guide-to-litigation-dispute-resolution-in-canada/overview-of-canadian-court-process/
Ministère de la Justice du Canada, Vérification de la communication de la preuve électronique et de la préparation aux litiges (2019) : https://www.justice.gc.ca/fra/grap-rp/pe-cp/aud-ver/2018/edis/p1.html
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