Histoires de Claira

Le Guide du protocole de découverte canadien (édition 2026)

Résumer avec l'IA

Par l'équipe de Claira chez Noticia. Règles et sources à jour au 18 août 2026. Ce guide constitue une information générale pour les plaideurs et les professionnels du soutien au litige ; il ne s'agit pas d'un avis juridique.

Vous voulez le document sans la lecture ? Le Générateur canadien de protocoles de communication de Noticia (sur noticialaw.com) gratuit convertit ce guide en un modèle Word propre à votre juridiction en une dizaine de minutes. Tout ce qui suit explique les choix faits par le générateur afin que vous puissiez défendre chaque clause lorsque la partie adverse vous demandera pourquoi elle s'y trouve.

1. Pourquoi chaque affaire canadienne nécessite un protocole d'instruction par écrit

L'instruction préalable est l'étape où le litige civil consomme le plus d'argent et subit le plus de retards. Les tribunaux canadiens le soulignent depuis des années, et les règles de procédure de chaque province ou territoire incitent désormais les parties à planifier l'instruction de manière coopérative et proportionnelle avant même que quiconque ne commence à collecter des courriels. En Ontario, le plan d'instruction préalable est obligatoire (Règle 29.1). Au Québec, le protocole de l'instance est obligatoire et doit traiter des interrogatoires préalables et de la communication des pièces (art. 148 et 246 C.p.c.). En Alberta, un plan de litige est obligatoire dans toutes les actions civiles (non familiales) depuis le 1er septembre 2025 (NPP#2025-02). En Colombie-Britannique et devant la Cour fédérale, l'outil est la conférence de planification de l'instance ou la gestion de l'instance, mais le contenu (qui, quoi, quand et sous quel format) demeure le même.

Un plan d'instruction préalable (le terme ontarien) et un protocole de preuve électronique (le terme de l'industrie) remplissent des rôles légèrement différents. Le plan répond aux questions des règles de procédure : quelle est la portée de la communication documentaire, quand les affidavits ou listes de documents sont-ils dus, qui sera interrogé et pendant combien de temps. Le protocole répond aux questions pratiques : qu'est-ce qui constitue un document, quels dépositaires et systèmes font l'objet de recherches, comment les données sont collectées, dédoublonnées, révisées et produites, comment le privilège et les renseignements personnels sont traités, et, en 2026, comment l'analyse assistée par la technologie et par l'IA peut être utilisée. Les meilleurs documents combinent les deux aspects dans un seul instrument, afin que le calendrier et les mécanismes techniques ne s'écartent pas l'un de l'autre.

Le gain est concret. Les tribunaux de l'Ontario ont refusé les dépens lors de motions relatives à l'instruction préalable lorsque les parties n'avaient pas planifié celle-ci (Koolatron c. Synergex, 2017 ONSC 4245), ont imposé des plans à des parties récalcitrantes (TELUS Communications Co. c. Sharp, 2010 ONSC 2878) et ont répété que la planification de l'instruction préalable « ne saurait être un exercice accusatoire » (Lecompte c. Doran, 2010 ONSC 6290). En Alberta, la Cour du Banc du Roi a pénalisé une partie à hauteur de 7 500 $ pour sa « négligence dans la divulgation et la production de dossiers » et a souligné que si l'affaire avait été désignée comme complexe, les parties auraient été tenues de s'entendre sur un protocole de production (H2 Canmore Apartments LP c. Cormode & Dickson Construction Edmonton Ltd., 2024 ABKB 424). En Colombie-Britannique, la Cour suprême a rejeté une demande visant à forcer un nouvel examen d'une production de quatre millions de documents effectuée au moyen de l'analyse assistée par la technologie, statuant que la norme est une production « significative, fiable et complète », et non la perfection, et accordant du poids au protocole d'échange de documents électroniques convenu par les parties (Acciona Wastewater Solutions LP c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2025 BCSC 1256).

2. Les principes qui s'appliquent d'une province à l'autre

La proportionnalité. Chaque province ou territoire visé par ce guide a intégré la proportionnalité dans ses règles : Ontario, Règle 1.04(1.1) et Règle 29.2 ; C.-B., Règle 1-3(2) ; Alberta, Règle 1.2 ; Québec, art. 18 C.p.c. ; Cour fédérale, Règle 3(b). L'appel de la Cour suprême du Canada en faveur d'un « changement de culture » vers une procédure proportionnée dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 en constitue la toile de fond. Dans un protocole, la proportionnalité n'est pas un slogan ; elle se traduit par la plage de dates, la liste des dépositaires, les catégories liées aux actes de procédure, la liste des sources que vous ne fouillerez pas, et l'accord selon lequel aucune méthodologie n'est tenue d'atteindre la perfection.

La coopération. Le Principe 4 de Sedona Canada prévoit que les avocats et les parties « devraient coopérer à l'élaboration d'un plan conjoint d'instruction préalable afin de traiter de tous les aspects de l'instruction préalable et de continuer à coopérer tout au long du processus d'instruction ». L'Ontario fait de la consultation des Principes de Sedona Canada une règle (29.1.03(4)) ; le Québec érige la coopération en obligation légale (art. 20 C.p.c.) ; les règles de l'Alberta obligent les parties à « communiquer de manière honnête, ouverte et opportune » (Règle 1.2(3)).

Les Principes de Sedona Canada, 3e édition (janvier 2022). Douze principes, dont chacun correspond à une section du protocole : les Renseignements stockés électroniquement (RSE) sont communicables (1) ; proportionnalité (2) ; préservation dès qu'un litige est raisonnablement anticipé (3) ; plan conjoint d'instruction préalable (4) ; RSE raisonnablement accessibles (5) ; pas de données supprimées ou résiduelles en l'absence d'accord ou d'ordonnance (6) ; une partie peut utiliser des outils et processus électroniques pour remplir ses obligations d'instruction préalable (7) ; s'entendre tôt sur la portée, le format et l'organisation (8) ; protéger le privilège, la vie privée et les renseignements confidentiels (9) ; respecter les règles du tribunal (10) ; sanctions en cas de préjudice matériel (11) ; la partie productrice assume généralement ses propres coûts (12). La troisième édition a ajouté des commentaires détaillés sur l'analyse assistée par la technologie, l'apprentissage actif continu, la collecte à distance, les outils de collaboration ainsi que sur les avantages et les inconvénients de la recherche par mots-clés, et elle déconseille de s'en remettre uniquement aux mots-clés pour identifier les documents privilégiés.

Le caractère raisonnable, et non la perfection. Aucune règle canadienne n'exige une production parfaite. L'Ontario exige une « recherche diligente » (Formule 30A) ; l'Alberta, des documents « pertinents et matériels » sous le contrôle de la partie ; la C.-B., des documents qui « pourraient, s'ils étaient disponibles, être utilisés au procès pour prouver ou réfuter un fait matériel » ; la Cour fédérale, des documents sur lesquels une partie s'appuiera ou qui nuisent à sa cause ou soutiennent celle d'une autre partie (Règle 222(2)). L'arrêt Acciona a confirmé que l'analyse assistée par la technologie est jugée selon la même norme de caractère raisonnable que toute autre méthode et qu'il n'y a « aucun critère de référence quant au nombre de documents non pertinents constituant un 'déversement de documents' ». Inscrivez cette norme dans le protocole afin que personne n'ait à plaider sur ce point ultérieurement.

L'engagement implicite (ou réputé). Les documents et renseignements obtenus lors de l'instruction préalable ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'instance : Juman c. Doucette, 2008 CSC 8 (common law, applicable en C.-B. et devant la Cour fédérale) ; Ontario, Règle 30.1.01 (engagement réputé) ; Alberta, Règles 5.32 à 5.33 ; Québec, Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51. Réaffirmez-le dans le protocole ; cela encadre les dispositions relatives à la confidentialité et aux renseignements personnels.

3. Là où un plan est obligatoire, et là où il est simplement judicieux

Le résumé ci-dessous présente la structure de chaque juridiction ; les sections suivantes fournissent les détails nécessaires à la rédaction.

  • Ontario - Instrument : Plan d'instruction préalable, Règle 29.1 ; Obligatoire ? : Oui, par écrit, au plus tard 60 jours après la clôture de la procédure écrite et avant toute tentative d'obtenir des éléments de preuve ; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formule 30A/30B), annexes A, B, C (et D en procédure simplifiée) ; Point de départ du calendrier : Clôture de la procédure écrite ; Limite de l'interrogatoire oral : 7 heures par partie (r. 31.05.1) ; 3 heures en procédure simplifiée (r. 76.04(2), réclamations de 200 000 $ ou moins)

  • Colombie-Britannique - Instrument : Protocole convenu ; proposition de plan de l'instance (Formule 20) et ordonnance de plan de l'instance (Formule 21), Règles 5-1 à 5-3 ; Obligatoire ? : Pas de plan obligatoire ; conférence de planification de l'instance sur demande ou directive ; Document de divulgation : Liste de documents (Formule 22), parties 1-4 ; Point de départ du calendrier : Liste due 35 jours après la fin de la période de plaidoirie (r. 7-1(1)) ; Limite de l'interrogatoire oral : 7 heures (r. 7-2(2)) ; 2 heures en voie rapide (r. 15-1(11), réclamations de 100 000 $ ou moins)

  • Alberta - Instrument : Plan de litige (Règles 4.1-4.7 ; NPP#2025-02) comprenant un protocole de documents/preuves électroniques en annexe ; protocole de la Note de pratique civile 4 ; Obligatoire ? : Oui : convenir et déposer dans les 4 mois suivant la signification du premier exposé de la défense, chemin vers le procès dans les 36 mois ; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formule 26), annexes 1, 2, 3 ; Point de départ du calendrier : Affidavit du demandeur 3 mois après l'exposé de la défense ; celui du défendeur 2 mois plus tard (r. 5.5) ; le modèle indique le 10e mois ; Limite de l'interrogatoire oral : Pas de limite chiffrée dans les Règles ; le tribunal peut restreindre (r. 5.19) ; le plan de litige fixe les dates

  • Québec - Instrument : Protocole de l'instance, art. 148-153 C.p.c., intégrant la divulgation des pièces et les interrogatoires ; Obligatoire ? : Oui : dépôt dans les 45 jours suivant la notification de la demande (art. 149) ; présumé accepté dans les 20 jours (art. 150) ; Document de divulgation : Communication des pièces et autres éléments de preuve (art. 246-248) ; pas d'instruction préalable documentaire automatique généralisée ; Point de départ du calendrier : Notification de la demande ; dossier en état d'être instruit dans les 6 mois (art. 173) ; Limite de l'interrogatoire oral : Aucun en deçà de 50 000 $ ; 5 heures ; 3 heures en matière familiale ou en deçà de 100 000 $ ; prolongation consensuelle à 7 ou 4 heures (art. 229)

  • Cour fédérale - Instrument : Plan d'instruction préalable reflété dans le calendrier de gestion de l'instance (Règle 385) ; Lignes directrices sur la gestion des instances et des procès dans les instances complexes ; Obligatoire ? : Pas de plan obligatoire ; la gestion de l'instance est la norme ; Document de divulgation : Affidavit de documents (Formule 223) comprenant quatre listes (r. 223(2)) ; Point de départ du calendrier : 30 jours après la clôture de la procédure écrite (r. 223(1)) ; Limite de l'interrogatoire oral : Lignes directrices : environ 1 jour par partie par tranche de 5 jours de procès ; actions simplifiées (réclamations de 100 000 $ ou moins) instruction écrite uniquement, 50 questions (r. 292, 296)

Ontario

La Règle 29.1 exige que les parties conviennent d'un plan d'instruction préalable dès que l'une d'elles a l'intention d'obtenir des éléments de preuve en vertu des Règles 30 à 35. Le plan doit être écrit et comprendre cinq éléments (r. 29.1.03(3)) : la portée envisagée de la divulgation documentaire en vertu de la règle 30.02, compte tenu de la pertinence, des coûts ainsi que de l'importance et de la complexité des questions en litige ; les dates de signification de l'affidavit de documents de chaque partie ; les renseignements concernant le calendrier, les coûts et le mode de production par les parties et toute autre personne ; le nom des personnes à interroger au préalable et les renseignements relatifs au moment et à la durée de ces interrogatoires ; et tout autre élément visant à assurer une instruction rapide, économique et proportionnée. Lors de son élaboration, les parties doivent consulter et prendre en considération les Principes de Sedona Canada (r. 29.1.03(4)). Le plan doit être mis à jour à mesure que la situation évolue (r. 29.1.04), et lors de toute motion relative à l'instruction préalable, le tribunal peut refuser d'accorder réparation ou d'attribuer les dépens si les parties ont omis de s'entendre ou d'effectuer la mise à jour (r. 29.1.05(1)) ; le tribunal peut également imposer un plan (r. 29.1.05(2)).

L'affidavit de documents (Formule 30A pour les particuliers, 30B pour les personnes morales) dresse la liste des documents de l'annexe A que la partie produira, les documents de l'annexe B pour lesquels le privilège est revendiqué avec les motifs à l'appui, et les documents de l'annexe C autrefois en possession de la partie avec la date et le mode de perte ainsi que leur emplacement actuel ; les actions en procédure simplifiée ajoutent l'annexe D (personnes ayant connaissance des faits). L'avocat signe un certificat confirmant que la nécessité d'une divulgation complète a été expliquée. La Règle 30.02 établit la norme (« tout document pertinent à une question en litige »), la Règle 30.07 exige un affidavit supplémentaire sans délai, la Règle 30.10 régit les tiers et la Règle 30.1.01 régit l'engagement réputé. Les interrogatoires oraux sont limités à sept heures par partie, peu importe le nombre de personnes interrogées (r. 31.05.1), et à trois heures en procédure simplifiée.

L'Ontario dispose de la gamme la plus riche de documents modèles. Le Groupe de travail de l'Ontario sur la preuve numérique et l'instruction préalable électronique (DEED, successeur du Comité de mise en œuvre de l'e-discovery) publie un plan d'instruction préalable détaillé et abrégé (MD9A/9B, v3.0), un protocole de production de RSE ACEDS-DEED (2024), un modèle de protocole de révision (2022), un modèle d'avis de conservation juridique et une liste de contrôle eDiscovery 2026. Les Directives de 2005 concernant la communication de documents électroniques en Ontario demeurent un énoncé utile en treize points de la démarche à suivre.

Le point sur l'examen des Règles de procédure civile. En août 2026, la Règle 29.1 demeure en vigueur. Le rapport d'orientation final de l'examen des Règles de procédure civile (publié en décembre 2025) recommande de remplacer l'instruction préalable classique par un modèle de « preuve initiale » — échange de documents de référence, de déclarations de témoins et d'interrogatoires courts et ciblés avant une conférence de planification d'un an — ainsi que par des conférences d'orientation pour filtrer les litiges interlocutoires. La déclaration conjointe du 28 mai 2026 du procureur général et de l'ancien juge en chef indique que les réformes interviendront « de manière séquentielle », avec une série d'améliorations pratiques en 2026 (notamment la réduction du fardeau des litiges relatifs aux refus lors des interrogatoires) et des changements structurels ultérieurs. Tout plan ontarien doit donc refléter l'état actuel du droit et être réévalué lors du dépôt des nouvelles règles. C'est précisément pour cette raison que le générateur intègre une note de situation datée.

Colombie-Britannique

Les Règles de procédure civile de la Cour suprême n'exigent pas de plan d'instruction préalable, mais elles offrent deux leviers. Premièrement, la Règle 7-1 : dans les 35 jours suivant la fin de la période de plaidoirie, chaque partie doit signifier une liste de documents selon la Formule 22 répertoriant (i) tous les documents qui sont ou ont été en possession ou sous le contrôle de la partie et qui pourraient, s'ils étaient disponibles, être utilisés par toute partie au procès pour prouver ou réfuter un fait matériel, et (ii) tous les autres documents auxquels la partie a l'intention de se référer lors du procès (r. 7-1(1)). Une divulgation plus large, de type Peruvian Guano, concernant les documents « liés à tout ou partie des questions en litige » n'est accessible que sur demande écrite en vertu de la Règle 7-1(11) — qui doit identifier les documents supplémentaires avec une précision raisonnable et expliquer pourquoi ils devraient être divulgués — ou par ordonnance en vertu de la Règle 7-1(14). Cette structure à deux niveaux vise à respecter la proportionnalité (Kaladjian c. Jose, 2012 BCSC 357 ; Biehl c. Strang, 2010 BCSC 1391). Les revendications de privilège doivent en préciser les motifs (r. 7-1(6)) et décrire les documents de manière à permettre l'évaluation de la revendication sans révéler de contenu privilégié (r. 7-1(7)) ; la liste doit être modifiée rapidement (r. 7-1(9)) ; la production par des tiers se fait par voie de demande en vertu de la Règle 7-1(18).

Deuxièmement, la Partie 5. Toute partie peut demander une conférence de planification de l'instance après la période de plaidoirie ; la proposition de plan de l'instance (Formule 20) doit énoncer les propositions concernant l'instruction documentaire, les interrogatoires préalables, le règlement des différends, les experts, les listes de témoins et le procès (r. 5-1(6)) ; et le juge ou le juge associé doit rendre une ordonnance de plan de l'instance (Formule 21) pouvant inclure des ordonnances « concernant la découverte, l'inscription, la production, la conservation, l'échange ou l'examen de documents ou de pièces, y compris, sans s'y limiter, des ordonnances (i) relatives aux renseignements stockés électroniquement » (r. 5-3(1)(f)). Un protocole négocié intégré dans une ordonnance de plan de l'instance bénéficie de l'autorité du tribunal.

Les interrogatoires préalables sont limités à sept heures par partie, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que la personne n'y consente (r. 7-2(2)) ; les actions en voie rapide (Règle 15-1) sont limitées à deux heures au total. Les réponses aux questions prises sous réserve sont généralement fournies par lettre, et ces réponses écrites sont réputées données sous serment (r. 7-2(23)-(24)). La directive de pratique de la Cour de 2006 concernant la preuve électronique est antérieure aux règles actuelles et ne figure pas dans l'index cumulatif actuel, mais sa logique de « protocole générique » survit dans la pratique, et l'arrêt Acciona (2025) constitue désormais la principale jurisprudence de la C.-B. sur l'analyse assistée par la technologie.

Alberta

L'Alberta a changé la donne le 1er septembre 2025. En vertu de la directive NPP#2025-02, toutes les parties à une affaire civile (non familiale), qu'elle soit ou non désignée comme complexe en vertu de la Règle 4.5, doivent s'entendre sur un plan de litige de l'instance et le déposer dans les quatre mois suivant la signification du premier exposé de la défense ; ce plan doit, sauf circonstances exceptionnelles, fixer un calendrier menant au procès dans un délai de 36 mois. Le modèle de la Cour s'appuie sur une date de déclenchement (le premier exposé de la défense) : actes de procédure des tiers au 8e mois, divulgation des documents (affidavits de documents) au 10e mois, listes de témoins au 12e mois, interrogatoire du demandeur au 17e mois et du défendeur au 22e mois, interrogatoires restants de l'étape 25 à 27, réponses aux engagements dans les deux mois suivant leur formulation, rapports d'experts et modes alternatifs de règlement des différends au 33e mois, et procès au 36e mois. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, elles doivent s'adresser à un juge des requêtes. Un protocole de documents et d'instruction préalable électronique s'insère naturellement en annexe de ce plan.

La Partie 5 des Règles de procédure de l'Alberta régit la divulgation. Le critère est la « pertinence et la matérialité » (r. 5.2) : un document n'est pertinent et matériel que si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il aide de manière significative à trancher une ou plusieurs questions soulevées dans les plaidoiries, ou à établir des éléments de preuve permettant raisonnablement de le faire. L'affidavit de documents (Formule 26) dresse la liste des documents à produire à l'annexe 1, des documents pour lesquels il existe une objection à la production (avec les motifs du privilège) à l'annexe 2, et des documents autrefois sous le contrôle de la partie à l'annexe 3 ; les documents sont numérotés et brièvement décrits et peuvent être regroupés s'ils sont décrits de manière suffisamment détaillée (r. 5.7) ; les documents privilégiés doivent être décrits afin de permettre l'évaluation de la revendication, les revendications catégoriques globales n'étant pas conformes (Canadian Natural Resources Ltd. c. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289). L'obligation continue est prévue à la Règle 5.10, les documents des tiers à la Règle 5.13, les admissions d'authenticité à la Règle 5.15 (contestation dans les trois mois), l'interdiction d'utiliser des documents non divulgués à la Règle 5.16, et l'engagement implicite codifié aux Règles 5.32 et 5.33. L'Alberta utilise le terme « interrogation » (questioning) plutôt que « interrogatoire préalable » (examination for discovery) (rr. 5.17-5.31) ; il n'y a pas de limite chiffrée d'heures, mais le tribunal peut restreindre l'interrogatoire (r. 5.19) et le plan de litige fixe le calendrier ; les engagements sont régis par la Règle 5.30.

La Note de pratique civile 4, Directives pour l'utilisation de la technologie dans toute affaire de litige civil (2011), s'applique toujours lorsque les parties conviennent d'un protocole ou que le tribunal l'ordonne. Sa norme technique par défaut (champs ID du document, date, type, auteur, destinataire ; images TIFF d'une seule page) est dépassée ; la solution pratique consiste à convenir d'un protocole moderne, ce que la Note elle-même envisage.

Québec

Le Code de procédure civile du Québec est axé sur la coopération et la gestion des instances plutôt que sur une communication documentaire généralisée. L'article 18 impose la proportionnalité ; l'art. 19 laisse les parties maîtres de leur dossier dans le respect des règles ; l'art. 20 impose aux parties le devoir « de collaborer et, notamment, de s’informer mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments pertinents et de se communiquer les pièces de nature à assurer un débat loyal, ainsi que de veiller à la préservation des éléments de preuve pertinents » ; l’art. 26 préconise l’utilisation des technologies appropriées. Dans les 45 jours suivant la notification de la demande, les parties doivent déposer un protocole de l'instance (art. 149) qui traite, entre autres, des interrogatoires préalables écrits ou oraux — leur nécessité et, le cas échéant, leur nombre et leur durée prévus — ainsi que de « la procédure et du délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve » (art. 148). Le protocole est présumé accepté à moins que le tribunal ne convoque une conférence de gestion de l'instance dans les 20 jours (art. 150), il lie les parties, et le demandeur doit mettre l'affaire en état d'être instruite dans un délai de six mois (art. 173). Si une partie refuse de collaborer, l'autre dépose une proposition qui devient le protocole après dix jours (art. 152).

Deux caractéristiques sont importantes pour un protocole. Premièrement, il n'y a pas de divulgation documentaire automatique et généralisée : les pièces sur lesquelles une partie a l'intention de s'appuyer sont communiquées en vertu des art. 247-248, l'art. 246 exige que la procédure et le délai de communication des pièces et autres éléments de preuve soient énoncés dans le protocole de l'instance, et les autres documents sont obtenus sur demande, par le biais d'interrogatoires préalables (qui « peuvent aussi tendre à obtenir la communication d’un document », art. 221) et, si nécessaire, sur demande au tribunal (art. 246 et 251). Une annexe bien rédigée au protocole définit donc ce que chaque partie divulguera et rendra disponible, et à quel moment, afin que les interrogatoires ne soient pas accaparés par des demandes de documents. Deuxièmement, les interrogatoires préalables n'existent que si le protocole les prévoit et doivent respecter les modalités, le nombre et la durée qu'il spécifie (art. 221). L'article 229 fixe les limites : pas d'interrogatoire préalable lorsque la somme réclamée est inférieure à 50 000 $ (seuil augmenté de 30 000 $ le 30 juin 2023) ; un maximum de cinq heures, ou de trois heures en matière familiale ou lorsque la somme est inférieure à 100 000 $ ; prolongation consensuelle à sept ou quatre heures ; toute demande allant au-delà nécessite l'autorisation du tribunal. Les pièces sont numérotées P-1, D-1, etc. (Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, art. 18). Les documents technologiques sont régis par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, dont les articles 5 et 6 confirment que la valeur juridique d'un document ne dépend pas de son support et en définissent l'intégrité. La Cour du Québec possède une compétence civile exclusive en deçà de 75 000 $ et une compétence concurrente avec la Cour supérieure de 75 000 $ à moins de 100 000 $ (art. 35, depuis le 30 juin 2025). La pratique au Québec est bilingue ; le générateur produit une annexe en anglais et une version française sera souvent requise.

Cour fédérale

Les Règles des Cours fédérales s'interprètent et s'appliquent « de façon à assurer la résolution juste, plus rapide et moins coûteuse de chaque instance » et « en tenant compte du principe de proportionnalité » (Règle 3). La Règle 222(1) définit le terme « document » de manière à inclure les données stockées électroniquement ; la Règle 222(2) qualifie un document de pertinent si la partie a l'intention de s'en prévaloir ou s'il peut nuire à sa thèse ou appuyer celle d'une autre partie. Chaque partie signifie un affidavit de documents (Formule 223) dans les 30 jours suivant la clôture de la procédure écrite, énumérant séparément (i) les documents pertinents en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle pour lesquels aucun privilège n'est revendiqué, (ii) les documents pertinents pour lesquels le privilège est revendiqué avec les motifs à l'appui, (iii) les documents pertinents autrefois en sa possession avec leur mode de transmission et leur emplacement actuel, et (iv) les documents pertinents que l'on croit être détenus par un tiers, accompagnés d'une déclaration attestant qu'il n'en existe pas d'autres ainsi que de la date et du lieu de leur examen (r. 223(2)) ; le signataire doit effectuer des recherches raisonnables et l'avocat atteste que la nécessité d'une divulgation complète a été expliquée (r. 224) ; des affidavits supplémentaires sont signifiés sans délai (r. 226) ; les documents non divulgués ne peuvent être utilisés sans autorisation (r. 232) ; la production par des tiers relève de la Règle 233. Interrogatoires préalables : une seule fois par partie adverse (r. 235), après la clôture des actes de procédure et la signification de l'affidavit (r. 236), représentant de la personne morale (r. 237), portée limitée aux allégations non admises (r. 240), obligation de s'informer (r. 241), objections limitées (r. 242), le tribunal peut limiter les interrogatoires abusifs ou inutiles (r. 243). Les actions simplifiées (réclamations de 100 000 $ ou moins, r. 292) ne comportent que des interrogatoires écrits, limités à 50 questions (r. 296).

La plupart des actions devant la Cour fédérale font l'objet d'une gestion de l'instance (Règles 380-385) et le calendrier d'instruction préalable est fixé en vertu de la Règle 385(1). Les Lignes directrices de la Cour sur la gestion des instances et des procès dans les instances complexes invitent les parties à traiter rapidement de la production électronique — si les documents seront produits électroniquement, l'indexation ROC, le format, les conventions d'appellation, les identifiants uniques et les logiciels de soutien au litige rentables — et établissent des limites d'instruction par défaut selon la durée du procès (environ un jour par partie par tranche de cinq jours de procès, l'instruction de suivi étant limitée à un jour) ainsi qu'une règle prévoyant qu'aucune motion relative aux refus ne soit déposée avant que tous les interrogatoires ne soient terminés. L'Avis de la Cour fédérale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les procédures judiciaires (décembre 2023, mis à jour le 7 mai 2024) exige une déclaration au premier paragraphe de tout document préparé pour le litige et soumis à la Cour lorsque du contenu y a été généré par l'IA ; il ne régit pas l'utilisation de l'IA dans la révision de documents, mais un protocole devrait le mentionner expressément pour éviter toute confusion.

Autres provinces et territoires

La même structure se retrouve ailleurs — les Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse comprennent une Règle 16 expresse sur l'information électronique ; les Règles du Banc du Roi du Manitoba (30-31), les Règles du Banc du Roi de la Saskatchewan (Partie 5), les Règles du Nouveau-Brunswick (31-32), les Règles de Terre-Neuve-et-Labrador (30-32) et les Règles de l'Île-du-Prince-Édouard (30-31) suivent le modèle de l'Ontario ou de l'Alberta. L'option « générique » du générateur utilise une formulation neutre et indique l'emplacement des références aux règles locales. Vérifiez la règle locale avant la signification.

4. Anatomie d'un bon protocole, section par section

Le modèle du générateur comporte quatorze sections numérotées et cinq annexes. Voici la fonction de chacune d'elles, ce qui constitue une « bonne pratique » et les pièges à éviter.

Intitulé de cause et préambule. Utilisez les conventions d'intitulé propres au tribunal : le style « ENTRE : » de l'Ontario, la ligne de greffe et « BETWEEN / AND » de la C.-B., le bloc Formule 27 de l'Alberta (numéro de dossier, tribunal, centre judiciaire, demandeur, défendeur, document, adresse de signification), le bloc « CANADA / PROVINCE DE QUÉBEC / DISTRICT DE » du Québec, l'en-tête « Dossier de la Cour nº T- » de la Cour fédérale. Le préambule doit préciser la nature de l'instrument (un plan d'instruction préalable en vertu de la Règle 29.1 ; une annexe au protocole de l'instance ; une annexe au plan de litige ; un protocole convenu aux fins de la Note de pratique civile 4), qu'il est sujet à modification par écrit et par ordonnance du tribunal, et que les parties ont consulté les Principes de Sedona Canada. Datez-le « en date du » jour où il est conclu.

1. Définitions. Définissez « Document » ou « Dossier » en utilisant la définition propre à la juridiction (Ontario, r. 30.01(1)a) ; Cour fédérale, r. 222(1) ; Alberta, « record » ; sens élargi en C.-B. ; document technologique au Québec), puis ajoutez les termes opérationnels : RSE, métadonnées, format natif, fichier de chargement, plateforme de révision, dépositaire, période pertinente et — nouveauté pour 2026 — analyse assistée par la technologie (AAT) et analyse assistée par l'IA (AAI). Définir les termes de l'IA d'entrée de jeu permet de raccourcir la section 7.

2. Principes directeurs. Proportionnalité (citer la règle locale), coopération (Principe 4 de Sedona Canada), caractère raisonnable et non-perfection, utilisation autorisée de la technologie (Principe 7) et clause de non-renonciation. Limitez cette section à cinq paragraphes ; il s'agit d'un cadre de travail, pas d'un mémoire.

3. L'instance et les questions en litige. Une description neutre d'un paragraphe sur la réclamation et une courte liste des questions en litige. Non obligatoire dans la plupart des juridictions (l'arrêt Rooke c. Deloitte, 2023 ONSC 1046 confirme que la liste du contenu de l'Ontario est illustrative et non exhaustive), mais une liste de points litigieux est le meilleur outil de proportionnalité, car tout le reste en découle. Ne la transformez pas en feuille de route pour vos interrogatoires ; les tribunaux ont statué que le plan n'a pas cette vocation (Osprey Capital Partners c. Gennium Pharma Inc., 2010 ONSC 2338).

4. Portée de la communication documentaire. Énoncez la norme de divulgation selon les termes des règles de procédure. Puis limitez-la de quatre manières : la période pertinente ; les dépositaires (Annexe A, par étapes) ; les sources de données (Annexe B) ; et les catégories de documents liées aux actes de procédure. Ajoutez la liste des documents « non raisonnablement accessibles » (Principes 5 et 6 de Sedona Canada) : sauvegardes de reprise après sinistre, données supprimées et résiduelles, fichiers système, supports obsolètes, messagerie vocale. Précisez comment les documents des tiers seront sollicités. Dans un recours collectif, réservez vos positions sur l'instruction préalable des membres du groupe autres que le représentant des demandeurs.

5. Préservation. Confirmez que des avis de conservation juridique ont été ou seront émis dans un nombre de jours déterminé, décrivez ce qu'ils couvrent et traitez spécifiquement des applications de messagerie et des appareils mobiles (désactiver la suppression automatique ; collecter rapidement). Indiquez ce que la préservation n'exige pas. Convenez de décrire les étapes de préservation sur demande sans renoncer au privilège. Au Québec, liez cette disposition à l'art. 20 ; partout ailleurs, au Principe 3 de Sedona Canada.

6. Collecte et traitement. Collecte conforme aux normes de preuve ou gérée par un fournisseur ; hachage ; DeNIST ; intégrité des familles de documents ; fuseau horaire unique ; registre des exceptions ; ROC. Puis, les trois choix qui influencent le plus le volume : le dédoublonnement (la norme est globale par hachage avec un champ TOUS_DEPOSITAIRES), le regroupement des courriels par fil (par défaut pour révision uniquement ; la production des courriels inclusifs nécessite un accord exprès) et les données structurées (rapports ou exportations plutôt que le système lui-même). Les documents papier sont numérisés, traités par ROC et logiquement unifiés.

7. Méthodologie de recherche et de révision. Les termes de recherche sont divulgués avec le nombre de résultats avant d'être utilisés pour la production, affinés lors d'une rencontre de concertation et consignés à l'Annexe C — avec la mise en garde de Sedona Canada selon laquelle les mots-clés seuls ne constituent pas un filtre de privilège fiable. Vient ensuite la clause relative à l'analyse assistée par la technologie et par l'IA, traitée à la section 5 de ce guide. Terminez par les documents en langue étrangère et la production par familles.

8. Privilège, confidentialité et renseignements personnels. Comment les documents privilégiés seront répertoriés (date, type, auteur, destinataires, description suffisante pour évaluer la revendication et le motif) — la décision ShawCor de la Cour d'appel de l'Alberta est l'énoncé le plus clair de ce que signifie « suffisant ». Traitement catégoriel des communications des avocats postérieures à l'introduction de l'instance. Cavardages limités au privilège, aux renseignements personnels non pertinents et (par accord) aux renseignements commerciaux sensibles non pertinents, chacun étant étiqueté. Une clause de production involontaire : pas de renonciation si des efforts raisonnables et de bonne foi ont été déployés ; mise sous séquestre, restitution ou destruction sur avis ; différends soumis au tribunal. Réaffirmez l'engagement réputé ou implicite. Un accord ou une ordonnance de confidentialité avec un champ de désignation. Un paragraphe sur les renseignements personnels reconnaissant la LPRPDE et les lois provinciales (en particulier la Loi sur le secteur privé du Québec) et limitant la collecte et la divulgation à ce qui est raisonnablement nécessaire.

9. Format de production. Plateforme, méthode d'échange, format (la norme est images plus natifs plus texte plus fichier de chargement ; les alternatives sont natif-plus-fichier-de-chargement et PDF-léger), numérotation, champs de métadonnées (Annexe D), productions successives, correction d'erreurs, et la phrase stipulant que la production électronique satisfait à l'obligation d'examen prévue par la règle. Puis, les mécanismes de divulgation propres à la juridiction : Formules 30A/30B et annexes A-C ; Formule 22 parties 1-4 ; Formule 26 annexes 1-3 ; art. 246-249 C.p.c. ; les quatre listes de la Formule 223.

10. Calendrier. Un tableau, calculé à partir de la clôture de la procédure écrite (ou, en Alberta, à partir du premier exposé de la défense ; au Québec, à partir de la notification de la demande), utilisant le délai de la règle lorsqu'il existe et des valeurs par défaut raisonnables dans le cas contraire. Incluez l'échéance des engagements même lorsqu'elle n'est pas obligatoire (Kariouk c. Pombo, 2012 ONSC 939, para 58, qualifie cela de prudent).

11. Interrogatoires préalables, interrogations ou interrogatoires au procès. Les règles applicables, les personnes à interroger, la durée (limite de la règle ou convenue), le mode (la visioconférence par défaut est désormais courante), les transcriptions, les documents à présenter selon le numéro de production, les questions écrites et la clause relative aux engagements. Rédacteurs du Québec : inscrivez le nombre et la durée dans le protocole lui-même, sous peine de ne pas pouvoir tenir les interrogatoires (art. 221).

12. Dépens. La partie productrice assume ses propres coûts (Principe 12 de Sedona Canada ; Note de pratique de l'Alberta 4, art. 3), sans préjudice des dépens à la fin de l'instance, avec une clause de répartition provisoire pour les demandes disproportionnées.

13. Mises à jour, modifications et règlement des différends. L'obligation de mise à jour (Ontario, r. 29.1.04 ; Alberta, r. 4.7 ; Québec, art. 150 pour les modifications de protocole), modification par accord écrit, et rencontre de concertation dans les cinq jours ouvrables précédant toute motion, avec échange d'informations globales sur la méthodologie si le litige porte sur la recherche ou la révision.

14. Dispositions générales. Sans préjudice des motions ; signatures électroniques et exemplaires multiples ; signification par courriel.

Annexes. A : Dépositaires (avec sources et étapes). B : Sources de données et systèmes (avec la qualification « raisonnablement accessible » pour chacun). C : Termes de recherche et méthodologie de révision. D : Spécifications de production et champs de métadonnées. E : Sources et références — les règles, la jurisprudence, les avis des tribunaux et les directives professionnelles sur lesquels le document s'appuie, ainsi qu'un lien vers ce guide. L'Annexe E est ce qui transforme un modèle en un outil qu'un avocat peut défendre.

5. La clause relative à la révision assistée par l'IA : huit éléments essentiels

Les règles canadiennes autorisent déjà l'analyse assistée par la technologie. Le Principe 7 de Sedona Canada — « Une partie peut utiliser des outils et processus électroniques pour remplir ses obligations d'instruction préalable » — est intégré par référence dans les règles de l'Ontario depuis 2010, et l'arrêt Acciona (2025 BCSC 1256) est la première décision canadienne à analyser en détail un litige lié à l'AAT. Ce qui a changé depuis 2023, c'est que les outils basés sur de grands modèles de langage lisent, codent et expliquent désormais les documents selon des critères rédigés par l'avocat, à un rythme de milliers de documents par heure, directement au sein de la plateforme de révision. Des outils comme Claira font exactement cela dans Nuix Discover ; des fonctionnalités comparables existent ou font leur apparition sur d'autres plateformes. La question pour un protocole n'est pas de savoir si la révision par l'IA est autorisée — elle l'est — mais comment la rédiger afin que la partie adverse, et le tribunal le cas échéant, puisse constater qu'elle était raisonnable.

Une clause de révision assistée par l'IA devrait stipuler huit éléments.

  1. Utilisation autorisée. Chaque partie peut utiliser l'AAT (y compris l'apprentissage actif continu) et la révision assistée par l'IA pour prioriser, classer, résumer et décrire les documents aux fins de pertinence, de codage thématique, de filtrage des privilèges, de confidentialité et d'identification des renseignements personnels, ainsi que pour préparer des produits de travail comme des chronologies. Nommez la catégorie d'outil (« par exemple, des outils comme Claira ») afin que la clause soit concrète sans être liée à un fournisseur exclusif.

  2. La norme. L'utilisation de l'AAT ou de la révision assistée par l'IA est soumise à la même norme de caractère raisonnable et de proportionnalité que toute autre méthode de recherche ou de révision, et non à la perfection ou à un seuil fixe de rappel ou de précision. L'arrêt Acciona fait autorité pour la C.-B. ; le TAR Case Law Primer (2e éd., 2023) de la Sedona Conference rassemble les jurisprudences américaines équivalentes (Rio Tinto : principe bien établi selon lequel une partie productrice peut utiliser l'AAT ; les tribunaux ne devraient pas exiger de l'AAT une norme plus élevée que pour les mots-clés). Ajoutez qu'aucune déduction défavorable ne découle du choix d'une partie d'utiliser ou non ces outils, et qu'une partie ne disposant pas de la même technologie ne doit pas subir de préjudice.

  3. Responsabilité humaine. L'avocat demeure responsable des obligations de divulgation de la partie. Les outils constituent une aide à la décision : les critères et les instructions (prompts) sont préparés ou approuvés par l'avocat et font l'objet d'un suivi de version ; les décisions finales de privilège et de rétention sont prises ou approuvées par un avocat ; les documents codés comme non pertinents par un processus automatisé font l'objet d'un contrôle de qualité par échantillonnage humain ; le processus est documenté afin de pouvoir être expliqué en cas de contestation. C'est également ce qu'exigent les directives de chaque barreau canadien (Livre blanc du Barreau de l'Ontario, avril 2024 : les titulaires de permis « assument l'entière responsabilité professionnelle » du travail assisté par la technologie ; LSBC : les avocats sont « ultimement responsables de tous les produits de travail qu'ils supervisent, qu'ils soient produits par du personnel non-avocat ou par des solutions technologiques »).

  4. Validation. Avant d'attester qu'une production est substantiellement complète, la partie productrice valide la révision par un échantillonnage statistiquement fiable et proportionné au volume et aux enjeux — un échantillon de rejet (elusion sample) de l'ensemble non produit et une estimation du rappel pour un flux de travail AAT ; un échantillon de contrôle de qualité des documents codés par l'IA par rapport aux décisions des réviseurs pour un flux de travail d'IA générative — corrige les problèmes matériels et conserve la méthodologie d'échantillonnage et les résultats. Le rappel importe plus que la précision lorsqu'il s'agit d'évaluer l'exhaustivité ; la précision influence le coût. Ni l'un ni l'autre ne constitue un seuil juridique strict.

  5. Transparence. Choisissez l'un des trois niveaux de transparence et inscrivez-le. Le « résumé sur demande » est l'option par défaut recommandée : sur demande, la partie productrice divulguera que l'AAT ou la révision assistée par l'IA a été utilisée ainsi que la nature générale de l'outil, un résumé du flux de travail incluant le rôle de la révision humaine et du contrôle de qualité, ainsi que la méthode de validation et les résultats principaux ; le codage spécifique des réviseurs, le texte des instructions (prompts), les ensembles d'entraînement ou d'instructions et les impressions mentales de l'avocat demeurent privilégiés ou protégés au titre du produit de travail ; les parties se concertent avant toute contestation. La « divulgation proactive » fournit les mêmes informations d'emblée sans attendre de demande, ce qui convient aux dossiers d'envergure menés en mode coopératif. La formule « la méthodologie est un produit de travail » est défendable (les tribunaux américains ont généralement statué qu'il n'y a pas d'obligation générale de divulguer les détails d'entraînement de l'AAT) mais invite au litige ; utilisez-la uniquement si la relation est déjà conflictuelle et le volume faible.

  6. Confidentialité et protection des données. Seuls sont autorisés les outils qui (a) traitent les documents selon des conditions contractuelles interdisant au fournisseur d'utiliser les données de la partie pour entraîner des modèles accessibles à des tiers et limitant la conservation à ce qui est nécessaire au service, (b) traitent et stockent les données au Canada ou dans une autre juridiction convenue, (c) maintiennent des contrôles d'accès et une piste d'audit, et (d) respectent les directives du barreau applicable sur l'IA générative. Aucune partie ne doit téléverser les productions d'une autre partie vers un service d'IA public ou grand public. Ce paragraphe répond en grande partie à l'objection de confidentialité : le Barreau de l'Ontario, la LSBC, le Law Society of Alberta et le Barreau du Québec mettent tous en garde contre l'introduction de renseignements confidentiels ou privilégiés dans des outils ouverts, et acceptent tous les outils d'entreprise dotés des conditions appropriées. Claira, par exemple, traite les documents à la demande sans les stocker et offre la résidence des données au Canada ; la clause est rédigée de manière à ce que tout outil répondant aux mêmes critères soit admissible.

  7. Protection du privilège. Le filtrage des privilèges par l'IA est un complément à la révision par l'avocat, et non un substitut, et la clause de production involontaire s'applique à tout document produit après un filtrage automatisé.

  8. Les documents déposés au tribunal sont distincts. La clause régit la révision, non la plaidoirie. Précisez expressément que les directives de pratique des tribunaux sur l'IA dans les observations écrites — l'obligation de déclaration de la Cour fédérale (mise à jour le 7 mai 2024), la directive de pratique de la Cour supérieure de l'Ontario de février 2026 (par. 122-128 de la Directive de pratique provinciale civile consolidée ; vérification des sources ; le certificat de la Règle 4.06.1(2.1) pour les mémoires), l'avis tri-tribunaux de l'Alberta d'octobre 2023, les directives de divulgation du Manitoba et du Yukon de juin 2023, les avis de la Nouvelle-Écosse de 2025, les mises en garde des tribunaux du Québec de 2023-2024 — sont respectées séparément. Rien dans un protocole d'instruction préalable n'exige de déclaration pour l'utilisation de l'IA lors de la révision ; amalgamer les deux génère une anxiété inutile.

Deux notes de rédaction. Premièrement, si vous désactivez la clause d'IA, réservez tout de même le droit de la proposer plus tard : un paragraphe d'attente prévoyant que toute partie proposant l'AAT ou la révision par l'IA en avisera les autres et se concertera sur les huit points ci-dessus. Deuxièmement, maintenez la symétrie de la clause. Les protocoles asymétriques (où la méthodologie d'une partie est divulguée mais pas celle de l'autre) sont ceux qui finissent devant un juge.

6. Fiche récapitulative des formats de production

La production canadienne standard est hybride : images noir et blanc d'une seule page (TIFF Groupe IV, 300 ppp) ou, par accord, PDF interrogeable multipage, en couleur lorsque la couleur importe ; texte extrait au niveau du document ou traité par ROC ; fichiers natifs pour les feuilles de calcul, présentations, audio, vidéo, bases de données et tout ce qui ne peut raisonnablement être révisé sous forme d'image (avec intercalaire) ; et un fichier de chargement délimité (de style .DAT de Concordance avec délimiteurs standard et référence croisée d'images .OPT, ou l'équivalent de la plateforme de réception) contenant les métadonnées convenues. Numérotez chaque document avec un préfixe de partie et un numéro séquentiel de longueur fixe (ABC0000001) et identifiez les familles de documents avec DEB_PIECE/FIN_PIECE (BEGATTACH/ENDATTACH).

Champs de métadonnées fréquemment échangés dans la plupart des protocoles : DEBDOC/FINDOC ; DEB_PIECE/FIN_PIECE ; ID_PARENT/ID_PIECES ; DEPOSITAIRE et TOUS_DEPOSITAIRES ; TYPEDOC/EXT_FICHIER ; DE/A/CC/CCI ; OBJET/TITRE ; DATE_ENVOI/HEURE_ENVOI ; DATE_CREATION/DATE_MODIFICATION ; AUTEUR ; NOM_FICHIER/CHEMIN_FICHIER ; MD5HASH ou SHA1HASH ; NB_PAGES ; LIEN_NATIF ; LIEN_TEXTE ; CONFIDENTIALITE ; CAVARDE et MOTIF_CAVARDAGE ; ID_FIL ; VOL_PROD. Produisez-les dans la mesure où ils existent ; personne ne crée de métadonnées inexistantes ; le contenu privilégié dans OBJET ou NOM_FICHIER peut être cavardé. Les champs par défaut de la Note de pratique civile 4 de l'Alberta (ID du document, Date, Type de document, Auteur, Destinataire) constituent un sous-ensemble de cette liste.

Les documents cavardés sont transmis sous forme d'images avec le texte ROC des parties non cavardées. Les documents papier sont numérisés, traités par ROC et logiquement unifiés. Les productions sont successives ; chacune est accompagnée ou suivie dans les dix jours d'un affidavit ou d'une liste de documents mis à jour, ou d'un registre de production. Les erreurs (images manquantes, familles brisées, fichiers natifs illisibles) sont corrigées dans les dix jours ouvrables.

7. Échéances par défaut selon les juridictions

  • Date de référence - Ontario : Clôture de la procédure écrite ; Colombie-Britannique : Fin de la période de plaidoirie ; Alberta : Signification du premier exposé de la défense ; Québec : Notification de la demande ; Cour fédérale : Clôture de la procédure écrite

  • Plan / protocole dû - Ontario : 60 jours (r. 29.1.03(2)) ; Colombie-Britannique : Avec la proposition de plan de l'instance (Formule 20) ou par accord ; Alberta : 4 mois (NPP#2025-02) ; Québec : 45 jours (art. 149) ; présumé accepté 20 jours plus tard (art. 150) ; Cour fédérale : Selon l'ordonnance de gestion de l'instance (r. 385)

  • Document de divulgation - Ontario : Affidavit de documents à la date convenue (généralement ~90 jours) ; Colombie-Britannique : Liste de documents 35 jours (r. 7-1(1)) ; Alberta : Affidavit de documents du demandeur 3 mois après la défense ; celui du défendeur 2 mois plus tard (r. 5.5) ; modèle au 10e mois ; Québec : Pièces avec les actes de procédure (art. 247) ; autres éléments de preuve selon le protocole, au plus tard avec la déclaration d'inscription (art. 248) ; Cour fédérale : Affidavit de documents 30 jours (r. 223)

  • Interrogatoire oral - Ontario : 7 heures par partie ; 3 heures en procédure simplifiée ; Colombie-Britannique : 7 heures ; 2 heures en voie rapide ; Alberta : Selon le plan de litige (mois 17-27) ; Québec : 5 heures ; 3 heures en deçà de 100 000 $ ; aucun en deçà de 50 000 $ ; Cour fédérale : Lignes directrices : 1 jour par partie par tranche de 5 jours de procès

  • Engagements - Ontario : Non obligatoire ; 60 jours est courant ; Colombie-Britannique : Par lettre ; période convenue ; Alberta : Dans les 2 mois (modèle) ; Québec : Convenu dans le protocole ; Cour fédérale : Convenu ; pas de motion relative aux refus avant la fin de tous les interrogatoires

  • Mise en état pour procès - Ontario : Inscription selon la Règle 48 ; Colombie-Britannique : Date du procès selon le plan de l'instance ; Alberta : Procès dans les 36 mois ; Québec : 6 mois (art. 173) ; Cour fédérale : Demande d'audience de conférence préparatoire (r. 258)

8. Ordre du jour de la rencontre de concertation et listes de contrôle

Avant le premier appel. Lisez les actes de procédure et rédigez une liste d'une page des questions en litige. Rencontrez les responsables des TI et des documents du client (DEED publie une liste de contrôle à cet effet). Confirmez l'avis de conservation juridique. Estimez le nombre de dépositaires, les sources, les volumes et la plage de dates. Déterminez vos positions sur les trois leviers de volume (plage de dates, dépositaires, dédoublonnement et fils de discussion) et sur la révision assistée par l'IA.

Ordre du jour de la rencontre de concertation.

  1. Questions en litige et période pertinente.

  2. Dépositaires (par étapes) et sources de données ; sources que chaque partie déclare ne pas être raisonnablement accessibles.

  3. Mesures de conservation prises ; messagerie et appareils mobiles.

  4. Méthodologie de recherche : termes de recherche, AAT, révision assistée par l'IA, validation, niveau de transparence.

  5. Liste des privilèges, traitement catégoriel, cavardages, clause de sauvegarde, ordonnance de confidentialité, renseignements personnels.

  6. Format de production, plateforme, métadonnées, numérotation, méthode d'échange.

  7. Calendrier : documents de divulgation, productions successives, interrogatoires, engagements.

  8. Dépens et répartition provisoire.

  9. Mode de présentation des différends (concertation, conférence de gestion, motion).

Avant de signer. Vérifiez chaque référence de règle par rapport à la version consolidée en vigueur. Supprimez les crochets et les notes de rédaction. Alignez le calendrier avec toute ordonnance de gestion de l'instance (Alberta : le plan de litige déposé ; Québec : le protocole lui-même ; Cour fédérale : l'ordonnance en vertu de la Règle 385). Québec : indiquez le nombre et la durée des interrogatoires dans le protocole. Ontario : conservez la note de situation datée sur l'examen des Règles dans votre dossier, pas dans la copie signifiée. Conservez l'Annexe E, car elle constitue votre preuve que le plan est fondé en droit.

Après la signature. Notez à votre agenda l'obligation de mise à jour. Réévaluez les dépositaires et les termes après la première production. Consignez chaque modification par écrit. Conservez les résultats de validation et la description de la méthodologie dans votre dossier ; si vous en avez besoin un jour, ce sera urgent.

9. Foire aux questions

Devons-nous informer la partie adverse que nous avons utilisé l'IA pour réviser les documents ? Aucune règle au Canada ne l'impose pour la révision de documents, et la jurisprudence américaine réunie dans le Sedona TAR Primer indique qu'il n'y a pas d'obligation générale de divulguer les détails d'entraînement de l'AAT. Toutefois, la coopération est une attente formelle en Ontario, en Alberta et au Québec, les tribunaux accordent de l'importance aux protocoles convenus (Acciona), et une clause de transparence de type « résumé sur demande » ne coûte rien alors qu'une surprise découverte en cours de route peut coûter cher. Le générateur propose par défaut le résumé sur demande.

La déclaration d'IA de la Cour fédérale s'applique-t-elle à la révision ? Non. Elle s'applique au contenu généré par l'IA dans les documents préparés pour le litige et soumis à la Cour. Précisez-le dans le protocole.

Que faire si la partie adverse refuse de négocier un plan ? En Ontario, demandez une conférence relative à la cause (r. 50.13) ou présentez une motion pour que le tribunal impose un plan (r. 29.1.05(2) ; TELUS c. Sharp). En Alberta, adressez-vous à un juge des requêtes (NPP#2025-02). Au Québec, déposez votre proposition ; elle devient le protocole après dix jours, à moins que la partie adverse n'identifie les points de désaccord (art. 152). En C.-B., demandez une conférence de planification de l'instance (r. 5-1) et sollicitez des ordonnances en vertu de la Règle 5-3(1)(f). Devant la Cour fédérale, soulevez la question auprès du juge de gestion de l'instance (r. 385).

Un dossier de moindre envergure est-il dispensé ? Non, mais la proportionnalité adapte la réponse. En deçà de 100 000 $, l'outil signale la procédure simplifiée de l'Ontario (interrogatoire de trois heures), la voie rapide de la C.-B. (deux heures), les limites de trois heures et le seuil de 50 000 $ du Québec, ainsi que l'action simplifiée uniquement écrite à 50 questions de la Cour fédérale. Limitez la validation au strict nécessaire et réduisez la taille des annexes.

Qu'en est-il de l'examen des Règles de procédure civile de l'Ontario ? En août 2026, rien n'a remplacé la Règle 29.1. Le rapport d'orientation final propose un modèle de preuve initiale avec une conférence de planification après un an ; la déclaration conjointe de mai 2026 échelonne les réformes en commençant par des améliorations pratiques. Signifiez le plan requis par les règles actuelles, conservez la note de situation datée dans votre dossier et prévoyez d'y revenir.

Un protocole peut-il lier des tiers ? Non. Il régit les parties à l'instance. Il doit préciser comment les documents des tiers seront sollicités (Ontario, r. 30.10 ; C.-B., r. 7-1(18) ; Alberta, r. 5.13 ; Québec, art. 251 ; Cour fédérale, r. 233).

Pourquoi le modèle mentionne-t-il Claira ? Parce qu'une clause évoquant abstraitement des « outils électroniques » ne permet pas de savoir ce qui a réellement été envisagé, et parce que normaliser la catégorie d'outil (« des outils comme Claira ») permet aux deux parties de s'entendre plus facilement sur les conditions de norme, de validation, de transparence et de confidentialité en une seule fois, plutôt que de devoir les débattre à nouveau lors de la première utilisation de la révision par IA générative. Tout outil répondant aux critères de la clause est admissible.

10. Sources et lectures complémentaires

Règles et législation

Directives de pratique, avis et documents modèles

Sedona Canada et Sedona Conference

Directives professionnelles sur l'IA générative

Jurisprudence

  • Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 ; Juman c. Doucette, 2008 CSC 8 ; Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51

  • Ontario : TELUS Communications Co. c. Sharp, 2010 ONSC 2878 ; Lecompte c. Doran, 2010 ONSC 6290 ; L'Abbé c. Allen-Vanguard, 2011 ONSC 4000 ; Kariouk c. Pombo, 2012 ONSC 939 ; Kaymar Rehabilitation Inc. c. Champlain CCAC, 2013 ONSC 1754 ; Koolatron c. Synergex, 2017 ONSC 4245 ; Rooke c. Deloitte, 2023 ONSC 1046 ; Osprey Capital Partners c. Gennium Pharma Inc., 2010 ONSC 2338

  • Colombie-Britannique : Biehl c. Strang, 2010 BCSC 1391 ; Kaladjian c. Jose, 2012 BCSC 357 ; Edwards c. Ganzer, 2012 BCSC 138 ; Acciona Wastewater Solutions LP c. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District, 2025 BCSC 1256 ; Zhang c. Chen, 2024 BCSC 285

  • Alberta : Canadian Natural Resources Ltd. c. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289 ; Kaddoura c. Hanson, 2015 ABCA 154 ; Signalta Resources Ltd. c. Canadian Natural Resources Ltd., 2022 ABQB 89 ; H2 Canmore Apartments LP c. Cormode & Dickson Construction Edmonton Ltd., 2024 ABKB 424 ; Reddy c. Saroya, 2025 ABCA 322

  • Cour fédérale : Apotex Inc. c. Canada, 2005 FCA 217

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Pourquoi les dirigeants de cabinets intègrent la révision par l'IA dans Nuix

La revue de documents représente le coût le plus élevé et le moins différencié pour la plupart des mandats, et c'est le poste budgétaire que les clients examinent de plus près dans le cadre de budgets et d'honoraires fixes. Cette séance s'adresse aux associés et aux dirigeants de cabinets qui gèrent la relation avec Nuix et à qui l'on demande de plus en plus souvent ce que le cabinet fait concrètement avec l'IA. En une vingtaine de minutes, nous passerons en revue un dossier réel de bout en bout dans Nuix Discover : définition d'un critère de pertinence, exécution sur un ensemble de documents et observation de l'intégration du codage dans vos champs existants, avec une visibilité totale sur le raisonnement derrière chaque décision et sans que les données ne quittent jamais votre environnement. De là, nous aborderons l'impact pour le cabinet : l'effet de la revue assistée par IA sur le temps de traitement par document, comment cela modifie le calcul d'un dossier à honoraires fixes, et comment cela vous permet de prendre en charge un volume de documents que vous auriez autrement dû refuser. Enfin, nous verrons comment les cabinets l'utilisent de manière défendable — avec une revue humaine, une piste d’audit complète et la résidence des données au Canada intégrée d'office — afin que vous puissiez affirmer à vos clients que vous utilisez la revue par IA tout en assumant pleinement la méthodologie.

Webinaire Claira

11 h 00 HNE

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La revue de documents représente le coût le plus élevé et le moins différencié pour la plupart des mandats, et c'est le poste budgétaire que les clients examinent de plus près dans le cadre de budgets et d'honoraires fixes. Cette séance s'adresse aux associés et aux dirigeants de cabinets qui gèrent la relation avec Nuix et à qui l'on demande de plus en plus souvent ce que le cabinet fait concrètement avec l'IA. En une vingtaine de minutes, nous passerons en revue un dossier réel de bout en bout dans Nuix Discover : définition d'un critère de pertinence, exécution sur un ensemble de documents et observation de l'intégration du codage dans vos champs existants, avec une visibilité totale sur le raisonnement derrière chaque décision et sans que les données ne quittent jamais votre environnement. De là, nous aborderons l'impact pour le cabinet : l'effet de la revue assistée par IA sur le temps de traitement par document, comment cela modifie le calcul d'un dossier à honoraires fixes, et comment cela vous permet de prendre en charge un volume de documents que vous auriez autrement dû refuser. Enfin, nous verrons comment les cabinets l'utilisent de manière défendable — avec une revue humaine, une piste d’audit complète et la résidence des données au Canada intégrée d'office — afin que vous puissiez affirmer à vos clients que vous utilisez la revue par IA tout en assumant pleinement la méthodologie.